Les difficultés rencontrées dans la pratique concernant la mise en œuvre de mesures institutionnelles ne concernent pas les mesures ambulatoires. Il y a donc lieu d’admettre qu’un tel traitement ambulatoire est sans autre exécutable (possibilité concrète d’exécuter la mesure au sens de l’art. 56 al. 3 let. c CP). 41.3 Il ne ressort ni de l’expertise ni du dossier que l’exécution de la peine (dont la partie qui reste à exécuter n’est plus très longue) ne serait pas compatible avec un tel traitement. Il n’y a dès lors pas lieu de suspendre la partie restante de la peine au profit du traitement ambulatoire ordonné.