_ a expressément précisé qu’il pouvait s’imaginer qu’une prise en charge ambulatoire serait suffisante en cas de bonnes coopération et l’adhésion au traitement (D. 1487), étant précisé qu’il a considéré, comme cela a déjà été exposé, qu’un traitement stationnaire serait préférable (voir ch. 40.2). 41.2 Vu ce qui a été exposé concernant une éventuelle mesure institutionnelle qui n’échoue en réalité qu’en raison de la condition de la proportionnalité au sens étroit, il s’avère que les conditions légales d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 al. 1 CP sont sans autre données.