41. Traitement ambulatoire 41.1 Dans son expertise le Dr T.________ a précisé que si le tribunal devait parvenir à la conclusion qu’une mesure institutionnelle n’est pas adaptée à la situation de A.________, il recommandait une mesure ambulatoire selon l’art. 63 CP, tout en donnant des recommandations pour la prise en charge (D. 1488). Le Dr T.________ a expressément précisé qu’il pouvait s’imaginer qu’une prise en charge ambulatoire serait suffisante en cas de bonnes coopération et l’adhésion au traitement (D. 1487), étant précisé qu’il a considéré, comme cela a déjà été exposé, qu’un traitement stationnaire serait préférable (voir ch.