40.4.2). 40.4.2 Par rapport à la seule infraction impliquant de la violence physique dans la présente procédure, force est de constater que l’atteinte portée, sans vouloir aucunement la banaliser ni minimiser son aspect psychologique, n’est pas d’une gravité extrême, toutes proportions gardées (dégât à l’ouïe non permanent, pour le reste des contusions et hématomes sans gravité). L’expert a pu expliquer le mécanisme de passage à l’acte (D. 1476) et il sied de constater qu’avant l’intervention d’D.________, seule de la violence verbale était en jeu.