En prenant en compte aussi le jugement de 2011 (D. 1350) qui a été radié du casier judiciaire dans l’intervalle (et qui peut être pris en compte dans ce cadre, voir ATF 135 IV 87 consid. 2.5), il sied de constater que les infractions ayant fait l’objet de verdicts de culpabilité ne peuvent que difficilement justifier la privation de liberté supplémentaire générée par la mesure institutionnelle, la question de l’infraction de lésions corporelles simples au préjudice d’D.________ devant être discuté séparément (voir ch. 40.4.2). 40.4.2