Il sied en premier lieu d’examiner si la mesure thérapeutique institutionnelle est nécessaire. Ce critère a été partiellement examiné en lien avec l’exigence de l’art. 56 al. 1 let. a CP (voir ch. 38.1) et il peut être renvoyé à ce qui a déjà été exposé. Il convient d’ajouter que le Dr T.________ a expliqué qu’un traitement ambulatoire serait théoriquement possible, mais qu’un traitement institutionnel (en raison de la prise en charge exigeante nécessaire) serait préférable (D. 1487). Il ressort de ce qui précède que la nécessité de la mesure doit être affirmée. 40.3