Il faut toutefois garder à l’esprit que les perspectives d’amélioration du pronostic légal doivent être suffisantes. 39.4.3 Dans son expertise, le Dr T.________ a considéré que A.________ était peu motivé à changer son mode de vie, ce qui qui constitue un facteur compromettant le succès d’une prise en charge thérapeutique (D. 1488). Il convient de rappeler dans ce contexte que le fait qu’un prévenu ne soit pas motivé à suivre un traitement (institutionnel) n’est pas suffisant à lui seul pour empêcher une mesure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_463/2016 du 12 septembre 2016 consid. 1.3.3 ; 6B_543/2015 du 10 décembre 2015 consid.