Néanmoins, la doctrine et la jurisprudence considèrent le trouble de la personnalité dyssociale et la psychopathie comme des pathologies qui sont en mesure d’appeler un traitement (arrêt du Tribunal fédéral 6S.768/1999 du 29 janvier 2000, consid. 1.a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_100/2017 du 9 mars 2017 consid. 5.3 et 5.8 ; MARIANNE HEER/ELMAR HABERMEYER, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, no 12 ad art. 59 CP). La première condition posée par l’art. 59 CP, à savoir la présence d’un trouble mental est dès lors remplie dans le cas de A.________. 39.2