56 CP sera examinée dans le cadre de l’examen des deux mesures qui peuvent entrer en ligne de compte, soit une mesure thérapeutique institutionnelle (ch. 39 ci-après), soit un traitement ambulatoire (ch. 41 ci-après). Il 45 convient dès lors d’examiner en premier lieu les conditions d’une mesure institutionnelle au sens de l’art. 59 CP.