37. Expertise 37.1 En l’espèce, une expertise psychiatrique a été établie durant l’instruction par le Dr T.________. Il n’a pas été contesté par les parties dans leurs interventions en appel que cette expertise répond aux exigences de l’art. 56 al. 3 CP, en particulier s’agissant de la qualification professionnelle de l’expert (ATF 140 IV 49 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_884/2014 du 8 avril 2015 consid. 3.3 et 3.4). Les critiques formulées par la défense dans son courrier du 29 décembre 2021 (D. 1504) ont fait l’objet d’un rapport complémentaire de l’expert du 23 mai 2022 (D. 2063).