serait d’après l’accusation également exclue, celle-ci étant insuffisante selon l’expert. Dès lors, il y aurait lieu selon le Parquet général de renoncer au prononcé de toute mesure thérapeutique envers le prévenu, subsidiairement, de confirmer la mesure institutionnelle prononcée en première instance. 36. Généralités 36.1 S’agissant des généralités concernant les mesures prévues par le Code pénal, en particulier la mesure thérapeutique institutionnelle de l’art. 59 CP, il peut être renvoyé aux motifs de la première instance (D. 2366-2369).