Elle a en outre indiqué que la mesure ambulatoire, qui obtient l’adhésion du prévenu, doit être privilégiée, puisque ses chances de succès dans ces circonstances n’ont pas été exclues par l’expert et qu’elle s’avère proportionnée en l’espèce. 35.2 Dans son réquisitoire en appel, le Parquet général a quant à lui estimé que si les deux premières conditions de l’art. 59 CP étaient remplies, tel n’était pas le cas des chances de succès de la mesure, au vu de la faible motivation du prévenu. Une mesure ambulatoire serait d’après l’accusation également exclue, celle-ci étant insuffisante selon l’expert.