2019, nos 11b et 11c ad art. 431 CP), étant précisé que le mode et l'étendue de la réparation sont laissés à l'appréciation du juge, et ce, indépendamment des conclusions prises par le prévenu tendant à l'allocation d'une indemnisation financière au sens de l'art. 431 al. 1 CPP (ATF 142 IV 245 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1243/2016 du 13 décembre 43 2016 consid.