34.4 En outre, comme l’a relevé la défense à juste titre, la détention subie entre le 31 août et le 15 septembre 2022 (et non du 29 août au 26 septembre 2022 comme indiqué par la défense dans ses conclusions), soit durant 16 jours, l’a été sans titre de détention (détention pour des motifs de sûreté échue le 30 août 2022 prolongée provisoirement le 16 septembre 2022 seulement, D. 2254). Ainsi, la Cour est d’avis qu’il y a lieu d’imputer 8 jours supplémentaires à la peine prononcée à ce titre, soit la moitié de la détention illicite subie qui est ainsi en définitive imputée 1,5 fois sur la peine prononcée.