En application de l’interdiction de la reformatio in peius, A.________ doit être condamné à une peine pécuniaire d’ensemble après révocation de 68 jours-amende à CHF 30.00. 42 33.3 S’agissant de la peine privative de liberté, la différence entre les conclusions de la défense (qui n’a pas explicité en détail la quotité plaidée) et la peine effectivement prononcée par la 2e Chambre pénale s’explique essentiellement en raison des verdicts de culpabilités confirmés en appel et pour lesquels la défense a plaidé un acquittement.