1 CP). 33.2 A ce sujet, il convient de relever que A.________ a bénéficié de l’application du principe d’aggravation au moment de la fixation des peines du jugement du 5 mai 2021, lors de la fixation des peines complémentaires dans le présent jugement et en outre au moment de la fixation des peines indépendantes pour les infractions commises après le premier jugement. Dans ces conditions, une application supplémentaire de ce principe pour former les peines d’ensemble suite à la révocation n’apparaît guère justifiée. Néanmoins, l’application du principe de l’aggravation est obligatoire selon la loi.