La révocation du sursis à l’exécution des deux peines prononcées par le jugement du 5 mai 2021 n’est plus contestée et il sied de former des peines d’ensemble avec les peines prononcées dans la présente procédure (art. 49 al. 1 CP). 33.2 A ce sujet, il convient de relever que A.________ a bénéficié de l’application du principe d’aggravation au moment de la fixation des peines du jugement du 5 mai 2021, lors de la fixation des peines complémentaires dans le présent jugement et en outre au moment de la fixation des peines indépendantes pour les infractions commises après le premier jugement.