Seul l’exécution des peines permet d’atteindre une certaine amélioration du pronostic légal (même si les peines ne sont pas suffisantes à cet effet, voir ch. VI.38.1.4). 32.4 En conséquence, le sursis n’est accordé ni à l’exécution de la peine privative de liberté, ni à l’exécution de la peine pécuniaire. L’octroi du sursis n’a d’ailleurs pas été requis par la défense.