Il est rappelé que ces qualifications n’ont pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant et subjectif du terme. Elles sont uniquement destinées à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal. 26.3 S’agissant des infractions commises le 22 septembre 2020 au préjudice de C.________, le 26 septembre 2020 au préjudice de N.________ et le 28 mai 2021 au préjudice de E.________ et D.________, la Cour est toutefois d’avis que la qualification de faute légère ne peut se justifier qu’au regard de la responsabilité légèrement à tout au plus moyennement restreinte qui a été retenue (voir ch. 25.3).