et il peut être renvoyé à ses considérations (D. 2359), étant donné que les parties n’ont pas contesté ce point du premier jugement. 25.3 Il n’y a donc lieu de retenir une responsabilité légèrement à tout au plus moyennement restreinte sur les infractions commises le 22 septembre 2020 au préjudice de C.________, celles commises le 26 septembre 2020 au préjudice de N.________ et celles commise le 28 mai 2021 au préjudice de E.________ et D.________.