Il a ainsi trompé ledit Service, qui lui a versé des prestations supérieures à celles auxquelles il aurait eu droit. Vu les faibles montants concernés (deux fois CHF 958.00 et une fois CHF 239.50), c’est à juste titre que l’instance précédente a retenu que l’al. 2 de l’art. 148a CP trouvait application en l’espèce, également au vu de la jurisprudence récente (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1108/2021 du 27 avril 2023 consid.