2 CP a été retenu en escroquerie. Il y a dès lors lieu d’examiner les éléments constitutifs des infractions concernées pour chacune des différentes périodes retenues par l’instance précédente. 17.3 S’agissant de l’escroquerie, le prévenu a adopté un comportement actif entre le 1er mai et le 30 juin 2016, du 1er septembre au 31 octobre 2016, du 1er janvier au 30 avril 2017 et du 1er juillet au 31 août 2017, comme mentionné plus haut (ch. III.13.3 ci-dessus). Il a ainsi trompé le Service social, induisant une erreur.