a agi de diverses manières – en adoptant un comportement parfois actif et parfois passif – pour les dissimuler et obtenir des prestations de l’aide sociale en partie indues. Dès lors, une escroquerie unique commise entre le 1er mai 2016 (voire même le 16 mars 2016) et le 15 septembre 2017 pourrait être retenue. Cependant, la 2e Chambre pénale ne saurait retenir cette qualification en l’espèce, en vertu de l’interdiction de la reformatio in peius, qui prohibe de qualifier les faits pour lesquels un verdict de culpabilité de l’art. 148a al. 2 CP a été retenu en escroquerie.