17.2 L’instance précédente a distingué les périodes durant lesquelles le prévenu avait fourni des informations (incomplètes) sur sa situation financière et celles lors 28 desquelles il n’a simplement pas collaboré avec le Service social, adoptant un comportement purement passif. Elle a estimé que des escroqueries et des obtentions illicites de prestations de l’aide sociales devaient être retenues indépendamment pour chaque période concernée (D. 2327-2329). 17.2.1 La 2e Chambre pénale ne partage pas entièrement l’appréciation de l’instance précédente.