pourraient être retenues. Les dommages à la propriété et les menaces n’ont pas fait l’objet d’un développement en droit de la part de la défense. Pour ce qui est des préventions d’escroquerie et d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, la défense a critiqué les verdicts rendus « à la carte » par la première instance. Elle a exposé que le comportement (passif) du prévenu ne permettait pas de retenir l’escroquerie, que l’astuce faisant au surplus défaut et que le Service social aurait pu prendre des mesures supplémentaires. Ainsi, seule une infraction au sens de l’art. 148a CP (cas de peu de gravité)