En appel, le prévenu a confirmé n’avoir touché aucun revenu non déclaré alors qu’il percevait l’aide sociale (D. 2668 l. 56-58). La 2e Chambre pénale constate que si le prévenu a effectivement déjà été condamné pour le trafic de drogue mis en place, tel n’est pas le cas de la perception potentiellement indue de prestations de l’aide sociale qui lui est reprochée dans la présente procédure. Une certaine confusion du prévenu face à cette distinction ne saurait toutefois pas lui porter préjudice.