13.3 En effet, si la défense a contesté le bénéfice retenu en première instance, la méthode qu’elle a présentée (c’est-à-dire, calculer le bénéfice réalisé dans le cadre du trafic de stupéfiant sur la période correspondante, puis le répartir sur la période retenue en lien avec les infractions examinées dans le cadre de la présente procédure) correspond au calcul effectué ci-dessus. C’est ainsi à tort que la défense a remis en cause le bénéfice pris en compte.