G.________ était également partie à la procédure de première instance, en raison de messages agressifs qu’il a perçus comme menaçants reçus de la part du prévenu suite aux faits du 28 mai 2021 – et ce alors qu’il n’était pas impliqué dans ceux-ci. La libération prononcée en première instance est toutefois entrée en force. Un acharnement de la part de G.________ à l’encontre du prévenu ne saurait ainsi aucunement être retenu.