4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 4.2 En l’espèce, sont contestés certains verdicts de culpabilité prononcés à l’encontre du prévenu (ch. III.1-4 et 7.6-7.7 du dispositif du jugement attaqué), la quotité de la peine privative de liberté et la mesure institutionnelle de traitement des troubles mentaux prononcées (ch. V.1), le montant de l’amende contraventionnelle (ch.