En agissant de la sorte, le prévenu a agi à la manière d'une profession, vendant de la drogue en vue de se faire des revenus réguliers complétant les montants touchés de l'aide sociale et d'activités professionnelles temporaires. Il a par ailleurs obtenu des montants de l'ordre d'au minimum CHF 537.00 par mois, alors qu'il ne travaillait pour l'essentiel pas et touchait essentiellement uniquement des montants à titre de l'aide sociale (BJS 20 25861). En agissant de la sorte, le prévenu a obtenu une part importante de ses revenus sur la période sans les annoncer aux services sociaux.