Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 22 548-550 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 14 juin 2023 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 3 juillet 2023) Composition Juge d’appel Niklaus (Président e.r.), Juge d’appel suppléant Lüthi et Juge d’appel Schwendener Greffière Müller Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public C.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.________ partie plaignante demandeur au pénal E.________ partie plaignante demanderesse au pénal F.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil G.________ partie plaignante demandeur au pénal (ne participe pas à la procédure d’appel) Préventions escroquerie par métier, dommages à la propriété, menaces, év. tentatives de menaces, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, injures, insoumission à une décision de l'autorité, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, lésions corporelles simples, év. tentative de lésions corporelles graves, contraventions à la loi sur les stupéfiants, contravention à la loi sur les chemins de fer Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (tribunal collégial), du 30 mai 2022 (PEN 2022 25-27) et procédure de révocation du sursis octroyé par jugement du 5 mai 2021 du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois 2 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 14 janvier 2022 (ci-après également désigné par AA), modifié lors des débats de première instance, le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après également : le prévenu) pour les faits et infractions suivants, avec les compléments apportés lors des débats de première instance concernant la let. A de l’acte d’accusation (description plus détaillée des faits et qualification juridique éventuelle en faveur de l’obtention frauduleuse de l’aide sociale à compter du 1er octobre 2016 ; dossier [ci-après désigné par D.], pages 1711-1717 et 2084-2086) : I.A Escroquerie par métier, év. obtention frauduleuse de l'aide sociale à compter du 1er octobre 2016, infraction commise entre le 16 mars 2016 et le 15 septembre 2017 à I.________ et J.________ au préjudice de la commune de J.________, par le fait, alors qu'il touchait des montants à titre d'aide sociale, d'avoir obtenu en vendant de la marihuana et du haschisch des revenus s'élevant à un montant total d'au minimum CHF 9'673.00, alors que celui-ci était dans le même temps soutenu par les services sociaux, qui lui ont versé sur la période une somme totale d'environ CHF 35'000.00. Le prévenu, lors de ses contacts avec son assistant social, ne signalait pas ses revenus issus de la drogue alors que celui-ci en touchait cash de la vente de la drogue tout en signalant cas échéant ses autres revenus (cf. journal des entretiens, par exemple du 30 mai 2016 ou 13 septembre 2016). Le prévenu a en outre signé des documents sur lesquels il attestait ne toucher aucun revenu (cf. déclaration pour aide matérielle d'août 2017 ou les budgets d'aide sociale signés par le prévenu pendant cette période), tout en envoyant des pièces s'agissant d'activités temporaires, les services sociaux ne disposant d'aucun moyen de découvrir les revenus du prévenu provenant des activités illégales de vente de drogue (tromperie astucieuse). Il a par ailleurs agi intentionnellement et avec une volonté d'enrichissement illégitime. En agissant de la sorte, le prévenu a agi à la manière d'une profession, vendant de la drogue en vue de se faire des revenus réguliers complétant les montants touchés de l'aide sociale et d'activités professionnelles temporaires. Il a par ailleurs obtenu des montants de l'ordre d'au minimum CHF 537.00 par mois, alors qu'il ne travaillait pour l'essentiel pas et touchait essentiellement uniquement des montants à titre de l'aide sociale (BJS 20 25861). En agissant de la sorte, le prévenu a obtenu une part importante de ses revenus sur la période sans les annoncer aux services sociaux. I.B Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), infraction commise le 16 mai 2020 vers 21:10 heures à K.________, au niveau de la porte d'entrée de l'immeuble, au préjudice de l'entreprise L.________, par le fait d'avoir lancé à deux reprises un pavé dans la vitre de la porte principale vitrée de l'immeuble où loge son ancienne amie et d'avoir par ce biais brisé cette vitre, causant des dégâts de l'ordre de CHF 2'000.00 (BJS 21 2982). I.C Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), infraction commise le 22 septembre 2020 vers 21:10 heures à K.________, au niveau de l'appartement de C.________ au 2e étage, au préjudice de l'entreprise L.________, par le fait d'avoir en premier lieu, après avoir frappé à la porte de son ancienne amie, brisé la vitre de la porte principale de cet appartement, puis d'être sorti de l'immeuble et d'avoir lancé un bâton contre une fenêtre de l'appartement de C.________, tordant les montants de cette fenêtre et souillant la façade de sang, causant ainsi intentionnellement, ou pour le moins par dol éventuel, des dégâts pour un montant d'environ CHF 2'000.00 (BJS 21 2982). 3 I.D Menaces, év. tentatives de menaces (art. 180 al. 1 CP, év. art. 180 al. 1 CP en lien avec l'art. 22 CP), infractions commises le 22 septembre 2020 à K.________, au préjudice de C.________, par le fait, au moment où le prévenu a cassé la fenêtre de la porte de l'appartement de la lésée, de lui avoir dit : « t'es morte, t'es morte ! », se dirigeant par la suite vers le balcon de la lésée dès lors qu'il n'arrivait pas à rentrer et continuant à la menacer de mort, menaçant par ailleurs d'aller « foutre la merde » à son ancien lieu de travail (boutique « M.________ »). La lésée a été apeurée par les menaces graves du prévenu au vu de son comportement et de l'effet que cela pouvait avoir sur ses proches (BJS 20 18747). I.E Utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP), infraction commise à K.________ et J.________ entre le 15 septembre 2020 et le 18 septembre 2020, au préjudice de C.________, par le fait, d'avoir effectué sur cette période 36 appels en absence, ceci alors qu'il savait que la lésée ne voulait plus de contacts avec lui, ce qu'elle lui avait dit. Ce faisant, le prévenu est entré en contact avec la lésée dans l'unique but de l'importuner et de l'inquiéter et ceci sans cesser ses contacts alors qu'il voyait que la lésée n'en voulait pas (BJS 20 18747). I.F Menaces (art. 180 al. 1 CP), infraction commise le 23 septembre 2020 à K.________ et J.________, au préjudice de C.________, par le fait d'avoir écrit à la lésée un message qui indiquait, suite au fait que le 22 septembre 2020, le prévenu s'était blessé au domicile de la lésée au doigt : « Si je perds mon doigts jenleve ta vie », ce message, qui faisait suite à une intervention violente le 22 septembre 2020 au domicile de la lésée à K.________, a fait peur à celle-ci qu'il ne passe réellement à l'acte (BJS 20 18747). I.G Utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP), év. insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP), infraction commise à K.________ et J.________ entre le 27 septembre 2020 et le 29 septembre 2020, au préjudice de C.________, par le fait, le 27 septembre 2020, d'avoir effectué en tout 48 appels en absence entre 04:30 et 11:00 heures, puis d'avoir encore effectué 9 appels en absence le 29 septembre 2020 vers 04:30 heures, ceci en violation de l'interdiction de contact émise par la police par laquelle il savait que la lésée ne voulait plus de contacts avec lui. Ce faisant, le prévenu est entré en contact avec la lésée dans l'unique but de l'importuner et de l'inquiéter et ceci sans cesser ses contacts alors qu'il voyait que la lésée n'en voulait pas (BJS 21 2984). I.H Menaces, injures et insoumission à une décision de l'autorité (art. 180 al. 1 CP, art. 177 CP et art. 292 CP), infractions commises le 16 décembre 2020 à 12:36 heures à K.________ et J.________, au préjudice de C.________, par le fait, ceci malgré une interdiction de prendre contact signifiée le 22 septembre 2020 sous menace d'application de l'art. 292 CP (insoumission à une décision de l'autorité), d'avoir appelé la lésée et, au cours de cet appel, de l'avoir traitée de pute (injures) et, alors que la lésée lui disait qu'elle allait appeler la police de lui avoir indiqué sur un ton très agressif qu'il allait s'en prendre à sa mère. Il lui a précisé qu'elle allait voir ce qu'elle allait voir. La lésée a eu peur, dès lors qu'elle savait son ancien ami instable et capable de violence comme cela avait été le cas le jour où il s'est vu signifier une interdiction de contact (menaces, BJS 21 6776). I.I Injures (art. 177 CP) ainsi que violence ou menaces contre les fonctionnaires, éventuellement menaces (art. 285 CP, év. art. 180 al. 1 CP), infractions commises le 26 septembre 2020 au préjudice de N.________, depuis un lieu inconnu en Suisse, par le fait, alors que la policière l'avait appelé sur son téléphone portable pour fixer un rendez-vous, de lui avoir dit : « Je t'emmerde espère de débile mentale de merde, sale italienne, tu vas avoir des problèmes toute ta vie ! ». Puis, alors que l'agente avait raccroché, le prévenu a rappelé par le biais d'un numéro masqué et a indiqué à la policière en particulier que : « Viens, qu'on règle cela entre nous ! ». La policière a eu peur du comportement du prévenu, au point qu'elle ne s'occupe plus des affaires le concernant. Finalement, le rendez-vous n'a pas pu être fixé au vu du comportement du prévenu, en particulier des menaces qu'il a proférées au téléphone (BJS 21 2983). I.J Menaces (art. 181 al. 1 CP), infractions commises entre le 25 mai 2021 et le 26 mai 2021 au préjudice de C.________, par le fait d'avoir envoyé sur le téléphone portable de la lésée des sms contenant les messages menaçants suivants : « Mets toi bien dans la tête si je te fais pas t'asseoir dans une chaise j suis pas un homme.... ! J'entends le petit qui dors... c'est quand tu fais l'esclave de tous les bites fils de put sale cadavre décomposé ton âme ton corps ton cerveau vont tenir longetemps a qq km pres de moi par tous les moyens d vais les exécuter j te faire sale très très sale personne pourras te sauver En attend appelle tes mort fils de put Nide tes morts jure je compte le peu de vie qui te reste compte le jour ton âme tombe je viens 4 cracher sur ta tombe aussi comme je faites pour les tiens Mouche à merde tu as jamais ressemble à quoi que ça soit Tu as fais pleurer ma nièce dans mes bras dis à ton père j vais t'envoyer chez lui J vais briser la vie de ma mère mon père j vais prendre ta vie parce juste tu as fais pleurer cette dans mes bras Toi t un homme ». Ces messages laissant entendre que le prévenu allait s'en prendre à l'intégrité physique, voire à la vie de la lésée ont fait peur à cette dernière, dès lors qu'elle avait déjà été menacée à plusieurs reprises et qu'elle constatait que la santé psychique du prévenu ne cessait de s'aggraver, ne sachant pas de quoi il était capable (BJS 21 11096). I.K Injures (art. 177 CP), infractions commises le 28 mai 2021 vers 19:00 heures à la Rue de la Gare à J.________, au préjudice de E.________, par le fait de l'avoir traitée à plusieurs reprises de « fils de pute » et de « merde » (BJS 21 11097). I.L Menaces (art. 180 al. 1 CP), infractions commises le 28 mai 2021 vers 19:00 heures à la Rue de la Gare à J.________, au préjudice de E.________, par le fait, alors qu'il avait une altercation avec le père de la lésée D.________, en présence de cette dernière, d'avoir déclaré : « Je vais te tuer toi et toute ta famille », la lésée ayant un sentiment de peur, dès lors qu'elle venait de se faire insulter par le prévenu et que celui-ci était agressif et avait frappé son père à plusieurs reprises et qu'elle savait qu'il était instable (BJS 21 11097). I.M Injures (art. 177 CP), infractions commises le 28 mai 2021 vers 19:00 heures à la Rue de la Gare à J.________, au préjudice de D.________, par le fait d'avoir traité le lésé de « pute, fils de pute » (BJS 21 11097). I.N Menaces (art. 180 CP), éventuellement sous la forme de la tentative, infractions commises le 28 mai 2021 vers 19:00 heures à la Rue de la Gare à J.________, au préjudice de D.________, par le fait de lui avoir dit à plusieurs reprises : « Je vais te tuer toi et toute ta famille ». Le lésé a eu peur, dans la mesure où le prévenu se montrait très agressif et le frappait en même temps (BJS 21 11097). I.O Lésions corporelles simples, év. tentative de lésions corporelles graves (art. 123 al. 1, év. art. 122 al. 1 CP en lien avec l'art. 22 CP), infraction commise le 28 mai 2021 vers 19:00 heures à la Rue de la Gare à J.________, au préjudice de D.________, par le fait, alors que le lésé voulait l'empêcher de filmer l'échange qu'il avait avec lui suite aux problèmes rencontrés par le prévenu avec la fille du lésé, d'avoir craché au visage du prévenu et de lui avoir donné plusieurs coups de poing forts au visage et sur la poitrine ainsi qu'un coup de pied au bras puis, au moment où le lésé essayait de le retenir, de lui avoir donné deux claques violentes sur les oreilles avec les deux mains. Ces différents coups ont eu les conséquences suivantes (rapport du 30 mai 2021 de la Dresse O.________) : perforation du tympan droit, démarbrasion verticale au niveau du menton à droite, superficielle, de 1 cm de longueur, sans saignement actif ou signe inflammatoire, une lésion à la muqueuse au niveau de la face interne de la lèvre supérieure à droite, sans signe inflammatoire, un hématome bleuté de 8 cm de diamètre au niveau para-sternal à gauche, un hématome bleuté de 6 cm du tiers supérieur du bras gauche au niveau de la face latérale, un hématome centimétrique au niveau des deux creux axillaires (BJS 21 11097). Le prévenu a agi intentionnellement en frappant violement le lésé au niveau de l'oreille sachant qu'il pouvait le blesser et accepter si c'était le cas, à titre éventuel, le prévenu s'est rendu compte qu'en frappant le lésé au niveau de l'oreille, il risquait de provoquer des lésions graves au niveau de l'ouïe de ce dernier et il s'est accommodé dans le cas où cela devait arriver (dol éventuel). I.P Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), infraction commise le 28 mai 2021 vers 19:00 heures à la Rue de la Gare à J.________, au préjudice de D.________, par le fait, au cours d'une altercation avec le lésé, de lui avoir déchiré son T-shirt puis, au moment où celui- ci voulait quitter les lieux à bord de son véhicule, de lui avoir cassé le support d'un essuie- glace de son véhicule, causant des dommages pour un montant indéterminé (BJS 21 11097). I.Q Menaces (art. 180 al. 1 CP) év. tentative de menaces (art. 180 al. 1 CP en relation avec l'art. 22 CP), infraction commise le 1er juin 2021 entre 05:45 et 07:28 heures à J.________, au préjudice de G.________, par le fait de lui avoir envoyé des messages menaçants, laissant entendre qu'il faisait partie de la même bande que D.________ (« vous êtes de la même bande frustré exalté de la vie ») et que celui-ci allait payer pour ce qu'il lui avait dit, à savoir qu'il se trouvait dans le collimateur (« tu est dans le collimateur ! Celui qui me menace comme je suis dans le collimateur je lui fais s'asseoir sur un bâton comme le Dracula tu connais »), 5 provoquant un sentiment de peur chez le lésé en particulier pour les membres de sa famille (BJS 21 26978). I.R Contraventions à la LStup (art. 19a LStup), infractions commises entre le 14 janvier 2018 et le 1er juin 2021 à J.________ et ailleurs en Suisse, par le fait de consommer occasionnellement du cannabis et d'avoir possédé à son domicile une quantité de 46 grammes de cannabis conditionné dans un sachet minigrip (BJS 21 26979). I.S Contravention à la loi fédérale sur les chemins de fer (art. 86 al. 1 LCdF), infraction commise le 23 avril 2021 vers 22:15 heures à la gare de Sonceboz-Sombeval, entre le quai 2 et le quai 1, par le fait d'avoir traversé les voies sans en avoir l'autorisation, ceci dans l'intention de gagner du temps (BJS 21 16666). I.T Menaces, injures, éventuellement utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 177, 180 al. 1 CP et art. 179septies CP), infractions commises à J.________ entre le 25 mai 2021 et le 26 mai 2021, au préjudice de F.________, l'ancien ami de son ancienne amie C.________, par le fait d'avoir envoyé à ce dernier des messages le traitant en particulier de fils de pute (injures) et lui indiquant qu'il allait l'assassiner, lui couper les oreilles et qu'il était fini, faisant référence à la mafia, laissant aussi entendre que son enfant P.________ allait aussi mourir un jour, tout comme lui (« Sie wird einmal im Leben sterben Your are finish ma sick P.________ toi Toute la famille je vous n'exile » (menaces), ceci tout en essayant d'atteindre le lésé à de multiples reprises, tout en sachant que ce dernier n'entendait pas avoir de contacts avec lui. Il a en particulier envoyé 45 messages entre 18:05:24 et 18:20:58 heures. Le lésé a eu peur au vu de l'importance de ses menaces non seulement pour lui, mais aussi pour toute la famille (i.e. son fils et son ancienne amie). Ce faisant, le prévenu est entré en contact avec le lésé dans l'unique but de l'importuner et de l'inquiéter et ceci sans cesser ses contacts alors qu'il voyait que le lésé n'en voulait pas. Il avait par ailleurs l'intention de lui faire peur, agissant par espièglerie et méchanceté envers ce dernier (utilisation abusive d'une installation de télécommunication, BJS 21 17494). 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 30 mai 2022 (D. 2283-2297). En particulier, les let. A, G et O de l’acte d’accusation ont été modifiées (faits décrits et/ou réserve de qualification juridique divergente, D. 2084-2086), ces modifications ayant déjà été reprises ci-dessus (ch. 1.1). 2.2 Par jugement du 30 mai 2022, rectifié le 14 juin 2022 (modification signalée entre crochets), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, (n’)a : I. 1. classé la procédure pénale dirigée contre A.________ s’agissant des préventions de : 1.1. dommages à la propriété, infraction prétendument commise : 1.1.1. le 16 mai 2020, à K.________, au préjudice de l’entreprise L.________ (let. B. AA ; pour cause de retrait de plainte) ; 1.1.2. le 22 septembre 2020, à K.________, au préjudice de l’entreprise L.________ (let. C. AA ; pour cause de retrait de plainte) ; 1.2. contraventions à la LStup, infraction prétendument commise entre le 14 janvier 2018 et le 29 mai 2019, à J.________ (let. R. AA, partiellement ; pour cause de prescription) ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; 6 II. 1. libéré A.________ des préventions de/d’ : 1.1. escroquerie par métier, infraction prétendument commise : 1.1.1. entre le 16 mars 2016 et le 30 avril 2016, à I.________ et J.________, au préjudice de la commune de J.________ (let. A. AA, partiellement) ; 1.1.2. entre le 1er juillet 2016 et le 31 août 2016, à I.________ et J.________, au préjudice de la commune de J.________ (let. A. AA, partiellement) ; 1.2. menaces, év. tentatives de menaces, infraction prétendument commise le 1er juin 2021, à J.________, au préjudice de G.________ (let. Q. AA) ; 2. mis les frais de cette partie de la procédure, composés de CHF 2'350.00 d'émoluments et de CHF 5'524.00 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 7'874.00, à la charge du canton de Berne ; III. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. lésions corporelles simples, infraction commise le 28 mai 2021, à J.________, au préjudice de D.________ (let. O. AA) ; 2. dommages à la propriété d’importance mineure, infraction commise le 28 mai 2021, à J.________, au préjudice de D.________ (let. P. AA) ; 3. escroquerie, infraction commise à réitérées reprises : 3.1. entre le 1er mai 2016 et le 30 juin 2016, à I.________ et J.________, au préjudice de la commune de J.________ (let. A. AA, partiellement) ; 3.2. entre le 1er septembre 2016 et le 31 octobre 2016, à I.________ et J.________, au préjudice de la commune de J.________ (let. A. AA, partiellement) ; 3.3. entre le 1er janvier 2017 et le 30 avril 2017, à I.________ et J.________, au préjudice de la commune de J.________ (let. A. AA, partiellement) ; 3.4. entre le 1er juillet 2017 et le 31 août 2017, à I.________ et J.________, au préjudice de la commune de J.________ (let. A. AA, partiellement) ; 4. obtention illicite de prestations de l’aide sociale (cas de peu de gravité), infraction commise à réitérées reprises : 4.1. entre le 1er novembre 2016 et le 31 décembre 2016, à I.________ et J.________, au préjudice de la commune de J.________ (let. A. AA, partiellement) ; 4.2. entre le 1er mai 2017 et le 30 juin 2017, à I.________ et J.________, au préjudice de la commune de J.________ (let. A. AA, partiellement) ; 4.3. entre le 1er septembre 2017 et le 15 septembre 2017, à I.________ et J.________, au préjudice de la commune de J.________ (let. A. AA, partiellement) ; 5. injures, infraction commise à réitérées reprises : 5.1. le 16 décembre 2020, à K.________ et J.________, au préjudice de C.________ (let. H. AA) ; 5.2. le 26 septembre 2020, à K.________ et J.________, au préjudice de N.________ (let. I. AA) ; 5.3. le 28 mai 2021, à J.________, au préjudice de E.________ (let. K. AA) ; 5.4. le 28 mai 2021, à J.________, au préjudice de D.________ (let. M. AA) ; 5.5. entre le 25 mai 2021 et le 26 mai 2021, à J.________, au préjudice de F.________ (let. T. AA) ; 7 6. utilisation abusive d’une installation de télécommunication, infraction commise à réitérées reprises : 6.1. entre le 15 septembre 2020 et le 18 septembre 2020, à K.________ et J.________, au préjudice de C.________ (let. E. AA) ; 6.2. entre le 27 septembre 2020 et le 29 septembre 2020, à K.________ et J.________, au préjudice de C.________ (let. G. AA) ; 7. menaces, infraction commise à réitérées reprises : 7.1. le 22 septembre 2020, à K.________, au préjudice de C.________ (let. D. AA) ; 7.2. le 23 septembre 2020, à K.________ et J.________, au préjudice de C.________ (let. F. AA) ; 7.3. le 16 décembre 2020, à K.________ et J.________, au préjudice de C.________ (let. H. AA) ; 7.4. entre le 25 mai 2021 et le 26 mai 2021, à K.________ et J.________, au préjudice de C.________ (let. J. AA) ; 7.5. entre le 25 mai 2021 et le 26 mai 2021, à J.________, au préjudice de F.________ (let. T. AA) ; 7.6. le 28 mai 2021, à J.________, au préjudice de E.________ (let. L. AA) ; 7.7. le 28 mai 2021, à J.________, au préjudice de D.________ (let. N. AA) ; 8. insoumission à une décision de l’autorité, infraction commise à réitérées reprises : 8.1. entre le 27 septembre 2020 et le 29 septembre 2020, à K.________ et J.________ (let. G. AA) ; 8.2. le 16 décembre 2020, à K.________ et J.________ (let. H. AA) ; 9. violence ou menace contre les fonctionnaires, infraction commise le 26 septembre 2020, à K.________ et J.________ (let. I. AA) ; 10. contraventions à la LStup, infraction commise entre le 30 mai 2019 et le 1er juin 2021, à J.________ (let. R. AA, partiellement) ; 11. contraventions à la loi fédérale sur les chemins de fer, infraction commise le 23 avril 2021, à Sonceboz-Sombeval (let. S. AA) ; IV. 1. révoqué le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté de 10 mois, accordé à A.________ par jugement du Tribunal Jura bernois-Seeland du 5 mai 2021 (PEN 20 683) ; 2. révoqué le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.00, accordé à A.________ par jugement du Tribunal Jura bernois-Seeland du 5 mai 2021 (PEN 20 683) ; 3. mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________ ; V. - condamné A.________ : en tant que peine d'ensemble au sens de l'art. 46 al. 1 CP, comprenant les peines privatives de liberté et peines pécuniaires dont le sursis a été révoqué ; 1. à une peine privative de liberté de 24 mois, en tant que peine partiellement complémentaire à celle prononcée par jugement du 5 mai 2021 du Tribunal Jura bernois-Seeland ; la détention provisoire de 88 jours effectuée dans la procédure PEN 20 683, ainsi que la détention provisoire et pour des motifs de sûreté de 364 jours ont été imputées à raison de 452 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; 8 une mesure institutionnelle de traitement des troubles mentaux a été ordonnée ; l’exécution de la mesure primant la peine privative de liberté ; 2. à une peine pécuniaire de 68 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 2'040.00, en tant que peine partiellement complémentaire à celle prononcée par jugement du 5 mai 2021 du Tribunal Jura bernois-Seeland ; 3. à une amende contraventionnelle de CHF 1'400.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 14 jours en cas de non-paiement fautif ; 4. il a été prononcé une expulsion de 7 ans ; En outre, 5. prononcé les interdictions suivantes contre A.________ pour une durée de cinq ans (art. 67b CP) ; Ces interdictions ont été prononcées sous commination de sanction pénale au sens de l’art. 294 al. 2 CP en cas de non-respect ; il a été précisé qu’en vertu de l’art. 294 al 2 CP, quiconque prend contact avec une personne ou plusieurs personnes déterminées ou des membres d’un groupe déterminé ou les approche ou fréquente certains lieux au mépris de l’interdiction prononcée contre lui en vertu de l’art. 67b CP est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire ; il a été fait interdiction à A.________ : 5.1. d’approcher C.________, D.________, E.________ et F.________ à moins de 200 mètres, en cas de rencontre fortuite, le prévenu doit immédiatement s’éloigner de ces derniers ; 5.2. d’approcher à moins de 200 mètres le domicile actuel ou futur de C.________, D.________, E.________ et d’F.________ ; 5.3. de prendre contact avec C.________, D.________, E.________ et d’F.________, de quelque manière que ce soit, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique ; 6. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 21'150.00 d'émoluments et de CHF 49'715.75 de débours, soit un total de CHF 70'865.75 ; VI. - fixé comme suit les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 107.33 200.00 CHF 21'466.65 Indemnité pour la déf. d'office, stagiaire 2.67 100.00 CHF 266.65 Vacations CHF 900.00 Frais soumis à la TVA CHF 2'696.80 TVA 7.7% de CHF 25'330.10 CHF 1'950.40 Total à verser par le canton de Berne CHF 27'280.50 Honoraires d'un défenseur privé 107.33 250.00 CHF 26'833.30 Honoraires d'un défenseur privé, stagiaire 2.67 125.00 CHF 333.30 Vacations CHF 900.00 Frais soumis à la TVA CHF 2'696.80 TVA 7.7% de CHF 30'763.40 CHF 2'368.80 Total CHF 33'132.20 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 5'851.70 - dit que le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 27'280.50 ; 9 - s’agissant du sort des honoraires de Me B.________ afférant à la condamnation de A.________, dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office d’un montant de CHF 24'552.45 (90 % des honoraires taxés), d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé, CHF 2'925.85 (art. 135 al. 4 CPP) ; VII. - sur le plan civil : 1. condamné A.________ à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil F.________ un montant de CHF 300.00 à titre d’indemnité pour tort moral ; 2. rejeté pour le surplus les conclusions civiles de la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil F.________ ; 3. admis l’action civile quant à son principe et renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ à agir par la voie civile pour fixer le montant exact de ses conclusions civiles ; 4. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; VIII. - ordonné : 1. le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté ; la détention pour des motifs de sûreté est prolongée en premier lieu de 3 mois (art. 231 en relation avec l'art. 227 CPP) ; Motifs : (…) 2. la confiscation du bâton pour destruction (art. 69 CP) ; 3. que la requête d’autorisation d’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous les numéros PCN ________ et PCN ________ soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité de céans (art. 16 al. 4 de la loi sur les profils d’ADN) ; 4. que la requête d’autorisation d’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité compétente (art. 17 al. 4 en relation avec l’art 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 5. l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour ; [6. le montant de l’indemnité pour le traducteur, par CHF 50.00, est mis à la charge de l’Etat ;] [7.] la notification (…). 2.3 Par courrier du 7 juin 2022, Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 2.4 La motivation du jugement précité a été rendue le 26 septembre 2022. 3. Deuxième instance 3.1 Par ordonnance du 28 septembre 2022, le courrier rédigé par le prévenu personnellement et adressé à la première instance a été transmis à la Chambre de recours de la Cour suprême du canton de Berne, comme objet de sa compétence (procédure no BK 22 400). Vu cette procédure en cours, la demande de mise en liberté immédiate du prévenu a été rejetée par ordonnance du 18 octobre 2022 (dossier no SK 22 555, pages 77-83). Le recours a été déclaré irrecevable (décision 10 du 25 octobre 2022). Un second recours concernant le maintien en détention du prévenu a été rejeté le 27 octobre 2022 (procédure no BK 22 434). 3.2 Suite au courrier du 17 octobre 2022 adressé par le prévenu personnellement à la 2e Chambre pénale, Me B.________ a été interpelé sur la portée à accorder à ce courrier par ordonnance du lendemain. 3.3 Dans son courrier du 24 octobre 2022, Me B.________ a indiqué que le courrier du 17 octobre 2022 susmentionné devait être considéré comme « une prise de position [du prévenu] au sujet de la motivation du jugement ». 3.4 Par mémoire du 24 octobre 2022 également, Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité à certains verdicts de culpabilité prononcés à l’encontre du prévenu (ch. III.1-4, 7.1-7.3, 7.5-7.7 et 9-10 du dispositif du jugement attaqué), à la révocation du sursis accordé à l’exécution de deux peines (ch. IV), à la quotité de la peine privative de liberté, à la mesure institutionnelle de traitement des troubles mentaux prononcée (ch. V.1) et au montant de l’amende contraventionnelle (ch. V.3), ainsi qu’à l’expulsion et aux interdictions prononcées (ch. V.4-5). De même, la répartition des frais (ch. V.6) et le sort des actions civiles concernant F.________ et C.________ (ch. VII) sont remis en cause. 3.5 Suite à l’ordonnance du 26 octobre 2022, dans laquelle il a notamment été constaté que G.________ n’était pas partie à la présente procédure d’appel, le Parquet général a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non- entrée en matière (courrier du 16 novembre 2022). 3.6 En réponse à cette même ordonnance, la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales (ci-après : SPESP) a indiqué qu’un début anticipé de la mesure ordonnée ne pouvait pas être estimé pour le moment. Me B.________ a quant à lui pris position sur la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté du prévenu durant la procédure d’appel par courrier du 29 novembre 2022. 3.7 Dans l’ordonnance du 2 décembre 2022, le Président e.r. a notamment constaté que C.________, D.________ et F.________ n’avaient pas déposé d’appel joint ou de demande de non-entrée en matière dans le délai légal, tandis que E.________ n’avait pas déposé de demande de non-entrée en matière dans le délai légal et que le Parquet général n’avait pas pris position sur l’éventuelle prolongation de la détention du prévenu durant la procédure d’appel dans le délai imparti. 3.8 Me B.________ a fait part de remarques finales concernant la détention du prévenu (courrier du 5 décembre 2022). Le Parquet général a pris position sur cette question dans son courrier du 8 décembre 2022. 3.9 Des informations pratiques ont été récoltées quant à des éventuelles mesures de substitution à la détention (mention du 7 décembre 2022). 3.10 Il a été pris et donné acte de ces différents éléments par ordonnance du 12 décembre 2022. 11 3.11 Par ordonnance du 19 décembre 2022, le Président e.r. n’a pas prolongé la détention pour des motifs de sûreté du prévenu durant la procédure d’appel. Il a ordonné sa mise en liberté pour le 22 décembre 2022, ainsi que plusieurs mesures de substitution (remise des documents d’identité, interdictions de périmètre, respectivement de contact concernant C.________, D.________, E.________ et F.________, interdiction de quitter la Suisse et obligation de se présenter chaque semaine au Corps de garde de K.________ de la Police cantonale bernoise). 3.12 Dans une conversation téléphonique du 22 décembre 2022 avec le Greffe de la 2e Chambre pénale, C.________ a fait part de ses inquiétudes face aux mesures de substitution mises en place (en particulier, l’obligation pour le prévenu de se présenter au Corps de garde de K.________). Elle a demandé à ce qu’aucune information la concernant ne soit transmise au prévenu et à ne pas être citée à comparaître lors des débats d’appel. 3.13 Dans un rapport de communication du 22 décembre 2022, la Police cantonale bernoise a informé la 2e Chambre pénale que le domicile du prévenu (chez la mère de celui-ci) se trouvait à moins de 200 m de celui de certaines parties plaignantes, de sorte que l’interdiction de périmètre ne pouvait pas être respectée. Celle-ci a en conséquence été réduite (ordonnance du 23 décembre 2022). 3.14 D.________ a fait part de sa surprise face à la diminution de l’interdiction de périmètre lors d’une conversation téléphonique du 9 janvier 2023 avec le Greffe de la 2e Chambre pénale. Il a en outre indiqué avoir déjà croisé le prévenu, mais qu’il était possible que cela soit le fruit du hasard. 3.15 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis. 3.16 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle de A.________, de Me B.________, des parties plaignantes et d’un(e) représentant(e) du Parquet général (voir les citations, D. 2547-2556 ; 2598-2603). 3.17 Plusieurs informations ont été récoltées concernant la situation personnelle du prévenu (extrait du registre des poursuites, documents de l’aide sociale, rapport de détention, situation de séjour : D. 2604-2608 ; 2611-2626 ; 2632-2633 ; 2645 ; 2647). 3.18 C.________ a demandé la non-confrontation avec le prévenu et à être dispensée de comparaître à l’audience suite à son audition, par courriel du 16 mai 2023. Elle a aussi fait part de ses conclusions. 3.19 D.________ et E.________ ont également demandé la non-confrontation avec le prévenu, ainsi qu’à être dispensés de comparaître à l’audience suite à leurs auditions, par courrier du 22 mai 2023. 3.20 Par ordonnance du 2 juin 2023, les demandes de non-confrontation et de dispense de comparaître pour la suite de l’audience des parties plaignantes susmentionnées ont été admises. 12 3.21 La défense a également décrit la situation personnelle actuelle du prévenu dans son courrier du 9 juin 2023. Il en a été pris et donné acte, ainsi que de la mention téléphonique du 12 juin 2023, par ordonnance du même jour. 3.22 Lors de l’audience des débats en appel le 14 juin 2023, le prévenu a partiellement retiré son appel, indiquant que certains verdicts de culpabilité (ch. III.7.1-3, 7.4, 9 et 10 du jugement attaqué) et la révocation du sursis à l’exécution de deux peines (ch. IV) n’étaient désormais plus contestés. En outre, C.________ a précisé retirer son action civile. Les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant précisé que les parties plaignantes ont été dispensées de comparution après leur audition en appel et n’ont donc pas pris formellement de conclusions. Me B.________ pour A.________ : Sur le plan pénal : 1. En modification du chiffre Ill. du dispositif du jugement du 30 mai 2022, libérer M. A.________ des chefs de culpabilité de : a. lésions corporelles simples, infraction commise le 28 mai 2021, à J.________, au préjudice de D.________ (Ill. ch. 1) ; b. dommages à la propriété d'importance mineure, infraction commise le 28 mai 2021, à J.________, au préjudice de D.________ (Ill. ch. 2) ; c. escroquerie, infraction commise à réitérées reprises (Ill. ch. 3.1 à 3.4) ; d. menaces, infractions commises le 28 mai 2021, à J.________, au préjudice de D.________ et E.________ (Ill. ch. 7.6 et 7.7) ; Partant prononcer son acquittement pour les infractions précitées ; 2. reconnaître M. A.________ coupable des préventions de : a. voies de fait, infraction commise le 28 mai 2021, à J.________, au préjudice de D.________ ; b. obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale de peu de gravité, infractions commises selon point Ill. ch. 3.1 à 3.4 du dispositif du jugement du 30 mai 2022 ; 3. Partant, en modification du ch. V du dispositif du jugement du 30 mai 2022 et en application des disposition légales topiques ; a. condamner M. A.________ à une privative de liberté d'une quotité à dire de justice mais n'excédant pas 16 mois ; b. constater que M. A.________ a exécuté de la détention (provisoire et pour motifs de sûreté) avant jugement du 1er juin 2021 au 22 décembre 2022 et que la détention pour motifs de sûreté a été illicite du 29 août 2022 au 26 septembre 2022 ; c. imputer la durée de la détention provisoire et pour des motifs de sûretés sur la peine privative de liberté ; d. allouer à M. A.________ une indemnité pour détention injustifiée à dire de justice mais d'un montant de CHF 100.00 par jour dépassant la peine privative de liberté de 16 mois, à titre de tort moral pour les jours de détention injustifiée effectués (art. 429 al. 1 let. c CPP) ; e. condamner M. A.________ au paiement d'une amende contraventionnelle de CHF 800.00 ; f. renoncer à l'expulsion du territoire suisse ; g. ordonner un traitement ambulatoire (art. 63 CP), ainsi qu'une assistance de probation (art. 93 CP) ; l'exécution de la mesure prime la peine privative de liberté ; 13 h. renoncer à prononcer une interdiction de périmètre et interdiction géographique ; 4. Dire que, pour le reste, le jugement de première instance est entré en force ; 5. Lever les mesures de substitutions prononcées par l'autorité de céans et restituer au prévenu ses papiers d'identité ; 6. Répartir les frais judiciaires de première instance en fonction des libérations et des condamnations, mais en laissant au maximum 1/3 à la charge de M. A.________ ; 7. Mettre les frais judiciaires de seconde instance à la charge de l'Etat ; 8. Taxer les honoraires du soussigné pour la procédure de seconde instance selon la note d'honoraires produite ce jour ; Sur le plan civil : 2. En modification du chiffre VII. du dispositif du jugement du 30 mai 2022, rejeter les prétentions civiles des parties plaignantes et les renvoyer à agir par la voie civile ; 3. Mettre les frais de procédure afférents au jugement de l'action civile de première et de seconde instance à la charge de l'Etat. Le Parquet général : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 30 mai 2022 est entré en force dans la mesure où : - il classe la procédure pénale contre A.________ s’agissant de la prévention de dommages à la propriété, pour cause de retrait de plainte, et de contraventions à la LStup, pour cause de prescription, sans allocation d’indemnité ni distraction de frais pour cette partie de la procédure ; - il libère A.________ des préventions d’escroquerie par métier (let. A AA partiellement) et de menaces, éventuellement tentatives de menaces (let. Q AA), en mettant les frais de cette partie de la procédure, soit un total de CHF 7'874.00, à la charge du canton de Berne ; - il reconnaît A.________ coupable d’injures, infraction commise à réitérées reprises le 16 décembre 2020, à K.________ et J.________, au préjudice de C.________, le 26 septembre 2020, à K.________ et J.________, au préjudice de N.________, le 28 mai 2021, à J.________, au préjudice de E.________, le 28 mai 2021, à J.________, au préjudice de D.________, entre le 25 mai 2021 et le 26 mai 2021, à J.________, au préjudice de F.________ ; - il reconnaît A.________ coupable d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, infraction commise à réitérées reprises, entre le 15 septembre 2020 et le 18 septembre 2020, puis entre le 27 septembre 2020 et le 29 septembre 2020, à K.________ et J.________, au préjudice de C.________ ; - il reconnaît A.________ coupable de menaces commises entre le 25 mai 2021 et le 26 mai 2021, à K.________ et J.________, au préjudice de C.________ ; - il reconnaît A.________ coupable de menaces, infraction commise à réitérées reprises, le 22 septembre 2020, le 23 septembre 2020 et le 16 décembre 2020, à K.________ et J.________ au préjudice de C.________, entre le 25 mai 2021 et le 26 mai 2021, à J.________ au préjudice de F.________ ; - il reconnaît A.________ coupable d’insoumission à une décision de l’autorité, infraction commise à réitérées reprises entre le 27 septembre 2020 et le 29 septembre 2020 ainsi que le 16 décembre 2020, à K.________ et J.________ ; - il reconnaît A.________ coupable de violence ou menaces contre les fonctionnaires, infraction commise le 26 septembre 2020, à K.________ et J.________ ; - il reconnaît A.________ coupable de contraventions à la LStup, infraction commise entre le 30 mai 2019 et le 1er juin 2021 à J.________ ; - il reconnaît A.________ coupable de contraventions à la loi fédérale sur les chemins de fer, infraction commise le 23 avril 2021, à Sonceboz-Sombeval ; 14 - il révoque le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté de 10 mois ainsi que de la peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.00, accordé à A.________ par jugement du Tribunal Jura bernois-Seeland du 5 mai 2021, en mettant les frais de la procédure de révocation à la charge du prévenu ; - il fixe l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Maître B.________, défenseur de A.________, par un montant de CHF 27'280.50 ; - il ordonne la confiscation du bâton pour destruction (art. 69 CP). 2. Pour le surplus, en confirmation du jugement entrepris, reconnaître A.________ coupable de : - lésions corporelles simples, infraction commise le 28 mai 2021, à J.________, au préjudice de D.________ ; - dommages à la propriété, infraction commise le 28 mai 2021, à J.________, au préjudice de D.________ ; - escroquerie, infraction commise à réitérées reprises entre le 1er mai 2016 et le 30 juin 2016, entre le 1er septembre 2016 et le 31 octobre 2016, entre le 1er janvier 2017 et le 30 avril 2017 et entre le 1er juillet 2017 et le 31 août 2017, à I.________ et J.________, au préjudice de la commune de J.________ ; - obtention illicite de prestations de l’aide sociale (cas de peu de gravité), entre le 1er novembre 2016 et le 31 décembre 2016, entre le 1er mai 2017 et le 30 juin 2017 et entre le 1er septembre 2017 et le 15 septembre 2017, à I.________ et J.________, au préjudice de la commune de J.________ ; - menaces, infraction commise à réitérées reprises, le 28 mai 2021 à J.________ au préjudice de E.________ et le 28 mai 2021, à J.________ au préjudice de D.________. 3. Partant, en tenant compte de la révocation du sursis entrée en force, condamner A.________ à: - une peine privative de liberté de 24 mois, en tant que peine d’ensemble et peine partiellement complémentaire à celle prononcée par le jugement du 5 mai 2021 du Tribunal Jura bernois-Seeland, le tout sous déduction de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté déjà subies ; - une peine pécuniaire de 68 jours-amende à CHF 30.00, en tant que peine d’ensemble et peine partiellement complémentaire à celle prononcée par le jugement du 5 mai 2021 du Tribunal Jura bernois-Seeland ; - une amende contraventionnelle de CHF 1'400.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 14 jours en cas de non-paiement fautif. 4. Prononcer en outre les interdictions suivantes contre A.________ pour une durée de cinq ans, sous commination de sanction pénale au sens de l’art. 294 al. 2 CP en cas de non-respect (art. 67b CP) : - Interdiction d’approcher C.________ et F.________ à moins de 200 mètres ainsi que D.________, E.________ à moins de 100 mètres, en cas de rencontre fortuite, le prévenu doit immédiatement s’éloigner de ces derniers ; - Interdiction d’approcher à moins de 200 mètres le domicile actuel ou futur de C.________ et F.________, et à moins de 100 mètres le domicile actuel ou à moins de 200 mètres le domicile futur de D.________, E.________ ; - Interdiction de prendre contact avec C.________, D.________, E.________ et F.________ de quelque manière que ce soit, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique. 5. Prononcer l’expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 7 ans. 6. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu. 7. Ordonner l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour). 15 8. Régler le plan civil. 9. Rendre les ordonnances d’usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications). (Le Parquet général se propose de fixer l’émolument selon l’art. 21 DFP à CHF 700.00) 3.23 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré ne pas avoir regardé D.________ de manière agressive après sa libération, ni avoir cherché à lui faire peur. Il a ajouté que ce dernier et sa fille avaient eu des déclarations évolutives au fil de la procédure (menaces de viol ajoutées en appel). 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 4.2 En l’espèce, sont contestés certains verdicts de culpabilité prononcés à l’encontre du prévenu (ch. III.1-4 et 7.6-7.7 du dispositif du jugement attaqué), la quotité de la peine privative de liberté et la mesure institutionnelle de traitement des troubles mentaux prononcées (ch. V.1), le montant de l’amende contraventionnelle (ch. V.3), ainsi que l’expulsion et les interdictions prononcées (ch. V.4-5). De même, la répartition des frais (ch. V.6) et le sort de l’action civile concernant F.________ (ch. VII.1) sont remis en cause (voir le ch. X.51.2 concernant les frais de l’action civile en première instance). Dans ses conclusions, la défense semble ne pas contester la peine pécuniaire. Néanmoins, pour les infractions devant être examinées en appel, la 2e Chambre pénale devra, en cas de verdict de culpabilité, déterminer le genre de peine à infliger. Elle pourrait donc aussi prononcer une peine pécuniaire, si bien que cette dernière n’est pas entrée en force et devra donc être revue. La rémunération du mandat d’office n’a pas été contestée, mais l’obligation de remboursement est susceptible d’être revue. Les modalités d’effacement prévues pour les données signalétiques biométriques ainsi que pour les profils ADN ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment des peines et mesures prononcées et pourront donc aussi être revues. De même, l’inscription au Système d’information Schengen devra également être examinée. Pour le surplus, le jugement n’étant pas contesté, les autres points ont acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y 16 compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Il résulte des motifs du jugement de première instance que les moyens de preuve pertinents ont été appréciés et qu’aucun d’entre eux n’a été omis. Les considérants reprennent ces divers moyens de preuve dans le cadre de l’appréciation des preuves, en tant que nécessaire. La 2e Chambre pénale procédera de la même manière. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. Un nouvel extrait du casier judiciaire du prévenu a été édité (D. 2591) et des documents relatifs à sa situation personnelle produits (extrait du registre des poursuites, D. 2605 ; soutien de l’aide sociale, D. 2611 ; rapport de détention, D. 2632 ; situation de séjour, D. 2645). La défense a brièvement décrit la situation personnelle actuelle du prévenu dans son courrier du 9 juin 2023 (D. 2646) et des renseignements complémentaires ont été requis du service social (D. 2647). Finalement, les parties plaignantes encore impliquées au stade de l’appel et le 17 prévenu ont été auditionnés lors des débats d’appel (D. 2654-2673). Le prévenu a également remis différents documents relatifs à son activité lucrative (D. 2680-2684). III. Appréciation des preuves 9. Arguments des parties 9.1 Concernant les faits relatifs à D.________, la défense a indiqué que le déroulement de l’altercation était relativement flou, mais que le prévenu n’avait donné des coups qu’après avoir été acculé contre un mur ou un automate. La défense a fait valoir que l’action du prévenu était mesurée (coups avec les mains ouvertes), qu’il n’avait pas l’intention de se battre, que les dommages matériels ne pouvaient en outre pas être imputés au prévenu et qu’il devait être libéré à ce titre. Pour ce qui est des menaces, la défense a relevé que celles-ci n’étaient pas étayées par les témoins et qu’il y avait donc lieu de douter de leur véracité. Elle en a conclu que le prévenu devait donc également être libéré à ce propos. Concernant les faits relatifs à l’aide sociale, la défense a contesté le bénéfice retenu, indiquant qu’il pourrait s’élever à CHF 3'500.00 environ tout au plus. 9.2 Le Parquet général a au contraire indiqué que les déclarations de E.________ et D.________ étaient crédibles (par leur constance et leur précision, notamment), étant au surplus corroborées en grande partie par celles des témoins. Au contraire, selon le Parquet général, le prévenu a louvoyé dans ses réponses, minimisé les faits et rejeté la faute sur autrui, ce qui sont des signes de mauvaise crédibilité. En outre, le Parquet a exposé que la légitime défense invoquée ne pouvait pas être retenue, vu la disproportion dans les actes du prévenu (violence physique après que le lésé eut écarté le téléphone pour ne pas être filmé). Le Parquet général a renvoyé aux motifs de première instance pour le surplus. 10. Règles régissant l’appréciation des preuves 10.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 2303-2306), sans les répéter. 11. En l’espèce 11.1 En appel, seuls certains verdicts de culpabilité ont été remis en cause (ch. III.1-4 et 7.6-7.7 du dispositif du jugement attaqué). Dès lors, les faits relatifs aux autres infractions, dont le sort est entré en force, ne seront pas examinés dans le présent jugement. En conséquence, les moyens de preuve qui ne concernent que les infractions non contestées ne seront plus mentionnés. 18 12. Faits à l’encontre de E.________ (let. L AA) et d’D.________ (let. N, O et P AA) 12.1 Les préventions d’injures commise au préjudice de E.________ (let. K AA) et d’D.________ (let. M AA) ne sont pas remises en cause et ne seront pas examinée ci-dessous. 12.2 E.________ a expliqué de manière libre et détaillée les faits du 28 mai 2021, exposant les insultes et menaces qu’elle a reçues du prévenu, ainsi que l’intervention de son père suite à son appel et l’altercation qui a suivi, agrémentée d’insultes et menaces de la part du prévenu envers D.________ et sa famille (D. 510-511 l. 21- 76). Ce faisant, elle a exposé les gestes et propos (en discours direct) des personnes concernées et les positions de chacun, de manière constante au fil de ses auditions (D. 510 l. 26-28, 42, 45, 47-48, 51-55, 58-70 ; 515 l. 88-92 ; 516 l. 125-128 ; 517 l. 170-175 ; 518 l. 190-191 et 220-227). Elle a aussi dit lorsqu’elle n’était pas sûre (aussi en raison de l’écoulement du temps, D. 510 l. 59 ; 514 l. 45 ; 515 l. 83-86, 97- 102 ; 517 l. 149-151 ; 2100 l. 10-13) ou n’a pas vu quelque chose (D. 516 l. 104-108) et n’a pas cherché à charger le prévenu plus que nécessaire (D. 511 l. 114-117 ; 514 l. 43-46 ; 2098 l. 14-19 et 33 ; 2099 l. 6-28 [pas de conclusions civiles] ; ne déposant au surplus pas plainte pour de nouvelles insultes survenues quelques jours plus tard, D. 516 l. 141-147 ; 518 l. 214-217). Elle n’a pas cherché à cacher les agissements fermes de son père (tout en indiquant estimer qu’ils n’étaient pas violents au vu des circonstances, D. 518 l. 190-199 ; 2098 l. 36-45). Elle a en outre exprimé ses émotions, de manière cohérente avec les situations abordées (D. 516 l. 110-123 ; 2098 l. 4-12). Ces éléments sont des signes de crédibilité. 12.2.1 E.________ a en particulier rapporté que le prévenu avait donné des « claques » à son père, sur les deux oreilles simultanément, à deux ou trois reprises, avant de le faire tomber par terre, et de lui administrer plusieurs coups de poing au visage, les chiffrant à minimum trois sur question (D. 510 l. 54-69 ; 515 l. 88-102 ; 518 l. 220- 227). Elle a aussi rapporté des menaces de mort envers son père et toute sa famille, qui l’ont effrayée (D. 510 l. 47-48 ; 511 l. 72 et 106-112 ; 515 l. 66-73 ; 2097 l. 30 – 2098 l. 2 ; 2098 l. 33-34). Elle n’a pas pu se prononcer sur les dommages causés aux essuie-glaces de la voiture (D. 516 l. 130-131 ; 518 l. 211-212), mais a indiqué à plusieurs reprises que lors de l’altercation, son père et le prévenu sont tombés contre la voiture (D. 518 l. 221 notamment). 12.2.2 Confrontée aux reproches du prévenu, elle a indiqué ne pas avoir fait de remarques déplacées à son encontre, de manière circonstanciée et mesurée (D. 514-515 l. 48- 64). Elle a également indiqué n’avoir pas constaté les blessures du prévenu photographiées le 1er juin 2021 et qu’il attribue à l’altercation avec D.________, indiquant en particulier qu’elle n’avait pas vu qu’il saignait (D. 516 l. 133-139). Elle a aussi dit que son père avait pris garde à ne pas frapper le prévenu (D. 517 l. 156- 167). 12.2.3 En appel, elle a confirmé ses précédentes déclarations, rapportant à nouveau avoir reçu des menaces de viol et de mort de la part du prévenu (D. 2657 l. 14-24). À ce 19 propos, c’est à tort que le prévenu a indiqué lors de sa dernière parole que les propos relatifs aux menaces de viol étaient survenus pour la première fois en appel (D. 2679). Au contraire, il est constaté qu’ils ont été rapportés dès la première audition de E.________ (D. 510 l. 46-47 et 50-51 ; 511 l. 71), sans être mises en accusation. Elle a aussi dit avoir croisé le prévenu dans le village depuis sa libération, mais qu’il n’y a pas eu de problème lors de ces rencontres, tout en demandant à ce que les interdictions de contact et de périmètres prononcées soient maintenues (D. 2657 l. 26-31). 12.2.4 Au vu de tout ce qui précède et pour les raisons susmentionnées, les déclarations de E.________ sont crédibles. Il est au surplus relevé que si elle a des liens évidents avec son père, tous deux ne se sont pas consultés avant les débats de première instance (D. 2099 l. 33-35). Il est en outre évident qu’ils n’ont pas convenu d’une version des faits. En effet, si leurs propos sont concordants sur de nombreux éléments, elles ne concordent pas en tous points, notamment concernant le nombre de coups de poing administrés à D.________ (D. 515 l. 94-102). 12.3 D.________ a également rapporté les faits du 28 mai 2021 de manière libre et détaillée (D. 529 l. 23-66 ; 2101 l. 29 – 2102 l. 19), rapportant les propos tenus en discours direct et décrivant les lieux, ainsi que les gestes de chacun (D. 529 l. 29-31 et 43-58 ; 534 l. 82-85 ; 535 l. 116, 122-135 ; 2101 l. 33-34 ; 2102 l. 26-32). Il a rapporté de manière constante et cohérente les menaces répétées du prévenu, qui l’ont effrayé (« je vais te tuer toi et toute ta famille », D. 529 l. 37-38 ; 530 l. 75-86 ; 535 l. 115-116 ; 536 l. 144-145 ; 538 l. 260-264 ; 2101 l. 38-39 ; 2102 l. 40-41 ; 2103 l. 30-37), ainsi que l’altercation qui a eu lieu. En particulier, il a dit avoir reçu du prévenu des coups aux deux oreilles simultanément, à deux reprises, avant un échange de quelques coups et avant de tomber à terre, où il a reçu plusieurs coups de poing à la tête et sur le haut du corps. D.________ a dans un premier temps estimé le nombre de coups à une vingtaine, puis a quelque peu relativisé ce chiffre (D. 529 l. 45-53 ; 530 l. 93-99 ; 534 l. 82-85 ; 535 l. 125-126 ; 537 l. 212-220 ; 2102 l. 29-34). D.________ a aussi dit que juste avant qu’il ne parte en voiture avec sa fille et les amis de celle-ci, le prévenu a donné un coup sur la vitre de la voiture (D. 529 l. 64) et que son t-shirt a été déchiré durant l’altercation, du fait du prévenu (D. 531 l. 122-125 ; 537 l. 201 et 217 ; ce qui a été confirmé par G.________, Q.________ et R.________ [D. 298 l. 99 ; 550 l. 61-63 ; 556 l. 69]). Par la suite, il a indiqué que c’était lorsqu’il est tombé contre la voiture que l’essuie-glace a été cassé, vu l’hématome qu’il a ensuite constaté sur son coude (D. 535 l. 123-124 ; 538 l. 245- 249). Ce dommage a été réparé « sans frais » (D. 538 l. 251-253 ; 2104 l. 35-38). 12.3.1 Confronté à la version présentée par le prévenu, D.________ a démenti celle-ci, indiquant en particulier n’avoir jamais tenté d’étrangler le prévenu et ne pas être à l’origine des blessures photographiées sur le prévenu le 1er juin 2021, précisant qu’il ne saignait pas après l’altercation (D. 535 l. 130-132 ; 536 l. 164-182 ; 2101 l. 24- 27 ; 2106 l. 1-7). 20 12.3.2 En appel, il a confirmé ses précédentes déclarations, dont les menaces de viol et de mort, ainsi que le déroulé général de l’altercation et son désir de ne pas se battre, puisqu’il avait souffert d’un infarctus très peu de temps auparavant (D. 2660-2661 l. 14-44). Il a ajouté avoir croisé le prévenu au village en raison de son travail, et que ce dernier l’avait « fixé » et ne s’était aucunement écarté de lui, mais qu’il n’y avait eu aucune parole. Il a demandé la confirmation des interdictions prononcées, indiquant ressentir encore à ce jour une certaine crainte (D. 2661 l. 46-62 et 68-71). 12.3.3 S’il a traité le prévenu de « voyou », D.________ a aussi dit n’avoir jamais eu de problèmes avec lui. En outre, ce qualificatif est en partie compréhensible, vu les problèmes survenus dans le village avec le prévenu (D. 529 l. 34-35 ; 530 l. 72 et 88-91 [confirmé par G.________, D. 299 l. 131-134] ; 531 l. 127-129 ; 538 l. 266-276 [sur opposition des propos de Q.________, D. 552 l. 155-160] ; 2101 l. 43 ; 2106 l. 23-31). Il n’a en outre pas tenté de charger le prévenu plus que nécessaire (D. 530 l. 101-103 ; 534 l. 87-89 ; 2104 l. 1-4 ; 2104 l. 30-33 ; 2104 l. 40 – 2105 l. 21 [conclusions civiles modérées]) – même s’il a affirmé avoir reçu des coups de pieds pour la première fois en première instance et alors dit que le prévenu avait agi comme un « fou » (D. 2102 l. 34-35 et 39). Il a admis avoir donné quelques coups au prévenu pour se défendre (D. 531 l. 137-139), précisant qu’il ne voulait pas se battre lors des faits, notamment en raison d’un infarctus dont il avait souffert quelques mois auparavant (D. 534 l. 68 ; 2102 l. 7-9 ; 2105 l. 36-40 [sur opposition des propos de G.________ en D. 298 l. 108-112]). Il a indiqué lorsqu’il ne se souvenait plus (D. 537 l. 222-232 ; 2106 l. 6-7), a exprimé ses émotions en adéquation avec la situation abordée (D. 536 l. 152 ; 2103 l. 11-28) et fait part de ses réflexions (notamment concernant les motivations du prévenu, D. 535 l. 99-108 ; 2104 l. 13-15). Les blessures rapportées (D. 530 l. 105-112 ; 534 l. 77-82 ; 2103 l. 39 – 2104 l. 4) sont confirmées par rapport médical (ch. 12.8 ci-dessous) et par les photographies prises par la police le soir des faits (D. 2033-2038). Ainsi, les déclarations d’D.________ sont crédibles. 12.4 Entendu le 1er juin 2021, le prévenu a en substance indiqué avoir été agressé par D.________, qui l’aurait dans un deuxième temps frappé au sol et auquel deux autres personnes se seraient ensuite jointes. Il a ajouté que E.________ l’avait insulté auparavant et qu’elle avait « commencé à monter dans les tours » lorsqu’il lui avait demandé si elle se souvenait de l’avoir insulté, alors que lui-même serait resté calme (D. 306-307 l. 49-74 ; 309 l. 140-142 et 148-153). Il a ensuite ajouté qu’D.________ avait tenté de l’étrangler « à tout prix » alors qu’ils étaient au sol (309 l. 158-160). Il a admis avoir donné des claques « avec les deux mains » à D.________, afin de se défendre de l’étranglement qu’il dit avoir subi (D. 309 l. 162). Il a montré plusieurs blessures qu’il dit avoir eues lors de cette altercation et dont des photographies ont été prises (D. 310 l. 166-172 ; 316-322). 12.4.1 Interrogé par le Procureur et face aux accusations de menaces à l’encontre de E.________, la première réaction du prévenu a été de demander s’il existait des preuves de ces propos et a nié toute menace. Il a ensuite à nouveau accusé 21 D.________ de l’avoir agressé immédiatement et a indiqué n’avoir agi que par légitime défense (D. 332 l. 373-393 ; 333 l. 403-466), ajoutant une fois encore s’être fait étrangler, mais alors qu’il était debout cette fois-ci (D. 333 l. 442-447). Il a insisté sur le fait qu’il ne voulait pas blesser le tympan d’D.________ lorsqu’il lui a donné des « claques » (D. 334 l. 450). Concernant les dommages à la propriété, il a nié avoir touché la voiture d’D.________ (D. 334 l. 455-466). Il a maintenu sa position devant les premiers Juges, tout en accusant D.________ de mensonge (D. 2131 l. 30 – 2133 l. 8 ; 2133 l. 28 – 2135 l. 29). Il a alors indiqué confusément avoir été étranglé tant debout qu’à terre (D. 2134 l. 15-29). 12.4.2 En appel, le prévenu a confirmé ses précédentes déclarations, indiquant en substance qu’il avait été « agressé » par D.________ suite à la « dispute » qu’il avait eue avec sa fille, malgré ses demandes répétées de rester calme en raison de son sursis (D. 2667-2668 l. 13-47). Il a nié toute menace (D. 2668 l. 49-54) et a ajouté vouloir « assumer [s]es erreurs », tout en minimisant les infractions commises et en rejetant principalement la faute de son comportement sur la « relation toxique » qu’il avait eue avec C.________ et la période difficile qu’il a dit avoir alors traversée (D. 2668-2669 l. 60-92 ; 2671 l. 177-200 ; 2671-2672 l. 210-220). 12.4.3 Si le prévenu a admis avoir eu une altercation avec D.________, il est constaté que les versions qu’il a présentées lui sont toutes favorables. Elles sont en outre très peu constantes sur le déroulement des faits (D. 307 l. 57-62 ; 309 l. 158-163 ; 333-334 l. 438-453 ; 2134 l. 15-29) – y compris sur des éléments centraux (ch. 12.4.1 ci- dessus). Leur crédibilité est donc faible. Le prévenu a de plus tenté de charger autrui (« des gens essaient de me gâcher la vie » D. 307 l. 52-53 ; 332 l. 389-390 ; 2132 l. 6-15 et 34-37 ; 2134 l. 1-2 et 37-41), ce qui n’est également pas un signe de bonne crédibilité. Ainsi, les versions présentées par le prévenu n’emportent aucunement la conviction de la 2e Chambre pénale. 12.5 Q.________ est un ami de E.________. Il a assisté aux faits et les a décrits de manière libre et détaillée (D. 549-550 l. 18-64). La version présentée correspond en substance à celle décrite par E.________ et D.________. Il a en particulier attesté des coups administrés par le prévenu à ce dernier alors qu’il était au sol et des traces de sang qu’il avait sur lui suite aux faits (D. 550 l. 50-54 et 63), ainsi que du fait qu’D.________ a donné des coups dans un but défensif (D. 551 l. 131-134 ; 552 l. 179-185). Il a dit ne pas se souvenir si des menaces ont été prononcées (D. 551 l. 102-110). Q.________ n’a pas d’intérêt dans la présente procédure. S’il est ami avec E.________, il a vu le père de celle-ci pour la première fois le jour des faits (D. 551 l. 136-140). Une discussion sur ceux-ci a eu lieu le jour-même, mais pas par la suite (D. 552 l. 149-153) et il n’apparaît aucunement que les personnes interrogées auraient convenu d’une version, vu les divergences qui subsistent dans leurs récits. 12.6 R.________ a elle aussi décrit les faits librement et de manière détaillée, de manière concordante avec les versions présentées par D.________, E.________ et Q.________ (D. 555-556 l. 18-91). Elle a déclaré que le prévenu a le premier donné 22 un coup de poing au visage d’D.________, avant que ce dernier ne le plaque contre la paroi à côté de l’automate à billets (D. 556 l. 61-64). Elle a rapporté les coups portés simultanément par le prévenu aux deux oreilles et la lésion du tympan (qu’elle a apprise par la suite) qui s’en est suivi, estimant sans en être sûre qu’il y avait eu cinq coups de la sorte (D. 556 l. 65-66 ; 558 l. 182-184), ainsi que les coups au visage donnés par la suite, également alors qu’D.________ était au sol (D. 556 l. 71 et 75- 77) et l’attitude défensive du père de son amie (D. 556 l. 72-73). Elle a aussi confirmé les menaces de mort proférées par le prévenu (D. 557 l. 93-98), contrairement à ce qui a été plaidé par la défense en appel. Les propos d’R.________ sont crédibles. En effet, ils sont corroborés par les déclarations de plusieurs autres personnes, sans qu’une version convenue ne puisse être décelée, malgré les liens d’amitié existant entre certaines d’entre elles (D. 557 l. 117-120). En outre, elle n’a pas cherché à charger le prévenu plus que nécessaire, ne plus prêtant en particulier pas d’intentions malveillantes « initialement » (D. 557 l. 101-104). 12.7 G.________ n’a pas assisté aux faits, mais à leur description par D.________ notamment le jour de leur survenance. Le récit qu’il en fait correspond à ce qui a été décrit et ne sera pas repris plus avant (D. 565 l. 28-33 ; 298 l. 96-112 et 299 l. 142- 146), étant précisé que G.________ a décrit certaines lésions subies par D.________ qu’il a lui-même constatées (D. 565 l. 34-37). Certains détails mentionnés corroborent la version de ce dernier et ont déjà été mentionnés plus haut. G.________ était également partie à la procédure de première instance, en raison de messages agressifs qu’il a perçus comme menaçants reçus de la part du prévenu suite aux faits du 28 mai 2021 – et ce alors qu’il n’était pas impliqué dans ceux-ci. La libération prononcée en première instance est toutefois entrée en force. Un acharnement de la part de G.________ à l’encontre du prévenu ne saurait ainsi aucunement être retenu. 12.8 Le 30 mai 2021, les lésions suivantes ont été constatées sur la personne d’D.________ : plusieurs dermabrasions et hématomes (au niveau du visage, para- sternal gauche, du bras gauche, des creux axillaires), une rupture du tympan (avec visualisation directe des osselets) à l’oreille droite, cette lésion ayant un aspect inflammatoire. Il est également rapporté qu’une antibiothérapie et un suivi chez l’otorhinolaryngologiste étaient nécessaires (D. 507-508). 12.9 Au vu de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale constate que toutes les personnes interrogées, hormis le prévenu, ont présenté les faits d’une manière cohérente – sans toutefois qu’il n’apparaisse qu’elles auraient convenu d’une version, dans la mesure où chacun(e) a fait part des éléments tels qu’il ou elle les avait perçus. Au contraire, le prévenu a présenté à lui seul plusieurs versions de l’altercation, tout en chargeant D.________ (et dans un premier temps, deux personnes qui ne seraient jointes à la mêlée, mais qui n'ont plus été mentionnées par la suite). De plus, les blessures dont il s’est prévalu ont été constatées plusieurs jours plus tard et pourraient sans peine provenir d’un autre évènement dont la justice n’a pas eu connaissance. Partant, la 2e Chambre pénale considère les faits renvoyés 23 comme établis. En substance, après l’arrivée d’D.________, le prévenu a menacé celui-ci et E.________ de tuer toute leur famille, ce qui a causé de la peur chez ces derniers (let. L et N AA). Durant l’altercation, et alors qu’D.________ restait mesuré dans ses actes tout en se montrant ferme face à l’attitude du prévenu, ce dernier a frappé D.________ à plusieurs reprises, avec une certaine violence. Il a en particulier asséné simultanément deux claques violentes sur les oreilles d’D.________, ainsi que plusieurs coups de poing au visage et sur le haut du corps, alors qu’ils étaient au sol. Le prévenu a ainsi volontairement causé différentes blessures à D.________, attestées par les rapports médicaux susmentionnés (let. O AA). Le t-shirt d’D.________ (d’une valeur de CHF 10.00-15.00) a été déchiré par le prévenu durant l’altercation et l’essuie-glace de sa voiture a été endommagé (de manière toutefois indéterminée), mais a pu être réparé sans frais (let. P AA). 12.10 Ainsi, il y a lieu de constater que le dommage à l’essuie-glace de la voiture d’D.________ ne peut pas être attribué formellement au comportement du prévenu et que ce dommage a peut-être été causé (involontairement) par D.________ lui- même (D. 538 l. 246-249). Il y a lieu de prononcer un acquittement à ce titre (let. P partiellement AA). 13. Faits à l’encontre de la commune de J.________ (let. A AA partiellement) 13.1 Pour rappel, les libérations prononcées (concernant les périodes du 16 mars au 30 avril 2016 et du 1er juillet au 31 août 2016) ne sont pas concernées par la procédure d’appel. 13.2 Le prévenu a été reconnu coupable d’infraction à la loi sur les stupéfiants, commise entre le 16 mars 2016 et le 18 septembre 2017 (jugement du 5 mai 2021 rectifié le 15 juin 2021, D. 1364-1373 et dossier PEN 20 683-384 [ci-après : D. PEN] pages 1701-1708 ; 1720-1723). Il a été retenu dans cette procédure que le prévenu avait vendu 4,84 kg de produits cannabiques. Selon les considérations de première instance et auxquelles la 2e Chambre pénale renvoie (D. 2307), le prévenu a ainsi réalisé un bénéfice total de CHF 8'628.00 (correspondant à un bénéfice mensuel de CHF 479.00 [arrondi vers le bas]), composé comme suit : Période du 16 mars au 13 juin 2016 : 3'700 g x CHF 1.50 = CHF 5'550.00 Période du 23 juin au 15 septembre 2017 : 1'140 g x CHF 2.70 = CHF 3'078.00 Total CHF 8'628.00 13.3 En effet, si la défense a contesté le bénéfice retenu en première instance, la méthode qu’elle a présentée (c’est-à-dire, calculer le bénéfice réalisé dans le cadre du trafic de stupéfiant sur la période correspondante, puis le répartir sur la période retenue en lien avec les infractions examinées dans le cadre de la présente procédure) correspond au calcul effectué ci-dessus. C’est ainsi à tort que la défense a remis en cause le bénéfice pris en compte. Il est au surplus relevé que le fait que le prévenu aurait utilisé ce bénéfice pour financer sa consommation de stupéfiants ne permet pas de nier tout bénéfice, contrairement à ce qu’a plaidé la défense. 24 13.4 Il ressort des documents joints par le Service de H.________ (ci-après également : le H.________ ou le Service social) dans sa dénonciation que le prévenu a perçu l’aide sociale durant la période qui fait l’objet de la procédure d’appel, c’est-à-dire entre le 1er mai 2016 et le 15 septembre 2017 (D. 337 ; 341 ; 345-347). Il avait précédemment signé un document le rendant attentif à ses droits et devoirs (D. 2410, signé le 7 juillet 2010), une copie d’un document analogue ou du même document lui ayant encore été transmise en mai 2017 lors de l’admission de sa demande d’aide sociale déposée en 2015 (D. 2397). Plus particulièrement, le prévenu a donné diverses informations sur sa situation personnelle et a ainsi obtenu les prestations de l’aide sociale correspondantes durant les périodes suivantes : - du 1er mai au 30 juin 2016 (entretien du 30 mai 2016 et signature d’un courrier le même jour, D. 2393 et 2400) ; - du 1er septembre au 31 octobre 2016 (entretiens des 13 septembre et 24 octobre 2016, D. 2393-2394) ; - du 1er janvier au 30 avril 2017, vu les documents suivants : o l’information relative à la modification du code pénal au 1er octobre 2016 (document signé par le prévenu le 27 janvier 2017 et le 29 janvier 2028 [sic], D. 342 et 2326) ; o le contrat d’insertion dans lequel le prévenu a indiqué ne pas percevoir de revenus (signé le 29 mars 2017 et en octobre 2018 [cette dernière date étant toutefois postérieure aux faits renvoyés], D. 2398) ; o une facture transmise, relative au mois de février 2017 (D. 2399) ; o les revenus perçus légalement en avril 2017, annoncés au Service social (D. 2404) ; o les budgets de février et d’avril 2017 signés par le prévenu, le budget de mars 2017 n’étant pas signé (D. 2406-2408) ; - du 1er juillet au 15 septembre 2017 – cette période devant toutefois être limitée au 31 août 2017 en vertu de l’interdiction de la reformatio in peius – vu les documents suivants : o les notes d’entretiens des 9 et 30 août 2017 (D. 2390) ; o la déclaration pour l’aide matérielle, dans laquelle le prévenu a attesté de son absence de revenus (signée le 28 juillet 2017, D. 2402) ; o le budget relatif au mois d’août 2017, signé par le prévenu (D. 2403). 13.5 Il est encore précisé que c’est à tort que la défense a plaidé une « confusion » dans les motifs de première instance concernant les revenus légaux et illégaux. En effet, les revenus légaux ont effectivement été annoncés, comme relevé ci-dessus (ch. 13.4), contrairement aux revenus illégaux déterminés plus haut (ch. 13.2). 25 13.6 Interrogé à ce sujet, le prévenu a indiqué qu’il ne percevait pas l’aide sociale lorsqu’il vendait des stupéfiants et que ces ventes ne seraient pas intervenues en 2015 – étant rappelé que la période renvoyée dans l’acte d’accusation débute en 2016 seulement (D. 328 l. 172-194 ; let. A AA). Il a à nouveau contesté les faits reprochés en première instance, indiquant avoir « déjà fait de la prison pour cela », avoir « toujours été transparent avec le social » et ne pas avoir bénéficié de l’aide sociale en parallèle à la vente de stupéfiants (D. 2125 l. 43 – 2126 l. 20). Sa réponse en première instance quant à la condamnation de 2021 laisse quelque peu perplexe (D. 2126 l. 28-36). En appel, le prévenu a confirmé n’avoir touché aucun revenu non déclaré alors qu’il percevait l’aide sociale (D. 2668 l. 56-58). La 2e Chambre pénale constate que si le prévenu a effectivement déjà été condamné pour le trafic de drogue mis en place, tel n’est pas le cas de la perception potentiellement indue de prestations de l’aide sociale qui lui est reprochée dans la présente procédure. Une certaine confusion du prévenu face à cette distinction ne saurait toutefois pas lui porter préjudice. Pour le reste, il est constaté que les dénégations du prévenu sont contredites par la condamnation entrée en force (infraction à la loi sur les stupéfiants commise également en 2016 et 2017) et les documents produits par le H.________, dont il ressort que le prévenu bénéficiait bel et bien de l’aide sociale à cette période. Ces dénégations (qui demeurent peu cohérentes) ne sont donc pas crédibles. 13.7 S.________, collaborateur du H.________, a été interrogé en juin 2021. Il a en substance expliqué que la collaboration avec le prévenu était difficile et que celui-ci remettait régulièrement des documents lacunaires ou tardivement, raison pour laquelle (entre autres) certaines informations étaient perçues directement auprès de l’employeur et la décision d’octroi d’aide sociale a été rendue quelques 2 ans après le dépôt de la demande (D. 359-360 l. 37-60 ; 361 l. 106-134 et 145-147 ; 362 l. 157- 164). Les propos de S.________ sont crédibles. Ce dernier a été entendu dans le cadre de sa profession et n’a pas d’intérêts dans la présente procédure. Il ne s’est au surplus que peu prononcé sur les faits reprochés au prévenu. 13.8 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de constater que les faits mis en accusation et contestés en appel sont établis. En substance, le prévenu n’a pas annoncé au Service social qu’il percevait des revenus (issus du trafic de drogues mis en place) et a ainsi perçu indûment des prestations de l’aide sociale. Son comportement était parfois actif (fournir des informations sur sa situation personnelle et signer des budgets, notamment) et parfois passif, la collaboration ayant été qualifiée de difficile par S.________. La question des conséquences de ces différents comportements sera abordée en droit (ch. IV.17 ci-dessous). Durant les périodes pour lesquelles des verdicts de culpabilité ont été rendus par l’instance précédente (soit du 1er mai au 30 juin 2016 et du 1er septembre 2016 au 15 septembre 2017), les revenus effectués et non annoncés au Service social s’élèvent à un montant total de CHF 6'945.50 (CHF 479.00 x 14 ½ mois). 26 IV. Droit 14. Arguments des parties 14.1 La défense a indiqué s’agissant de la prévention de lésions corporelles simples que le prévenu avait agi par légitime défense, en réponse au comportement du lésé et de manière proportionnée (gifles) pour préserver son intégrité, également vu le gabarit d’D.________. Elle a expliqué qu’à défaut d’intention de blesser ce dernier, seules des voies de fait pourraient être retenues. Les dommages à la propriété et les menaces n’ont pas fait l’objet d’un développement en droit de la part de la défense. Pour ce qui est des préventions d’escroquerie et d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, la défense a critiqué les verdicts rendus « à la carte » par la première instance. Elle a exposé que le comportement (passif) du prévenu ne permettait pas de retenir l’escroquerie, que l’astuce faisant au surplus défaut et que le Service social aurait pu prendre des mesures supplémentaires. Ainsi, seule une infraction au sens de l’art. 148a CP (cas de peu de gravité) pourrait être retenue en l’espèce de l’avis de la défense, pour l’entier des faits, vu la jurisprudence récente (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1108/2021 du 27 avril 2023). 14.2 Pour le Parquet général, la légitime défense ne peut pas être appliquée, vu la proportionnalité (lésé qui écarte le téléphone du prévenu et réponse violente du prévenu, qui blesse lourdement la victime : lésion au tympan). Il s’est en outre référé aux motifs de première instance. 15. Lésions corporelles simples (D.________, let. O AA) 15.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 2335-2338). 15.1.1 S’agissant de l’intention, il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire, pour retenir une intention ou un dol éventuel, que l’auteur pense à ce qu’il veut faire ou accepte de le faire. Selon la formule du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6P.186/2006-6S.419/2006 du 21 février 2007 consid. 7.4.1) : Dabei ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Vorsatz keine ausdrückliche gedankliche Auseinandersetzung mit dem Erfolg voraussetzt. Es genügt ein aktuelles Wissen um die Tatumstände in Gestalt eines bloss sachgedanklichen, als dauerndes Begleitwissen vorhandenen Mitbewusstseins. 15.1.2 Selon l’art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers. 15.2 En frappant D.________ comme il l’a fait, le prévenu a adopté un comportement dangereux et causé diverses lésions. Celles-ci doivent être qualifiées de lésions corporelles simples, étant précisé que les oreilles sont des organes importants. Le prévenu a agi intentionnellement, quoi qu’il ait prétendu en première instance. La 27 plainte est valable (D. 505) et le prévenu doit donc être reconnu coupable de lésions corporelles simples commises à l’encontre d’D.________. 15.3 Au vu des faits retenus en l’espèce, c’est-à-dire la version présentée par D.________ notamment et non celle du prévenu, il n’y a pas lieu de retenir la légitime défense plaidée par la défense en appel. En effet, la 2e Chambre pénale est persuadée que le lésé a dit la vérité en indiquant qu’il avait souffert d’un infarctus peu de temps auparavant et ne voulait pas se battre. Dans ce cadre, il est évident qu’il n’y a pas eu d’attaque illégitime contre laquelle le prévenu aurait dû se défendre. En effet, D.________ a simplement voulu écarter le téléphone utilisé à cet effet et il ne s’en est pas pris physiquement au prévenu (D. 536 l. 188-189 ; D. 538 l. 242-243). Le fait qu’D.________ veuille empêcher A.________ de filmer ne constitue pas une attaque illégitime. L’altercation physique a débuté lorsque A.________ a frappé D.________ au visage (D. 556 l. 62-63). Pour le surplus, tous les témoignages concordent pour dire qu’D.________ n’a eu par la suite qu’un comportement défensif. La disposition sur la légitime défense ne trouve donc pas application en l’espèce. 16. Dommages à la propriété d’importance mineure (D.________, let. P partiellement AA) 16.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de dommages à la propriété d’importance mineure au sens des art. 144 et 172ter CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 2340-2341). La Cour rappelle que le comportement délictueux doit causer un changement de l’état de la chose (atteinte dans sa fonctionnalité) qui n’est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (voir MICHEL DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, no 11 ad art. 144 CP). 16.2 Durant l’altercation, le prévenu a endommagé une chose matérielle appartenant à D.________ (à savoir son t-shirt, étant rappelé que pour l’essuie-glace, un acquittement sera prononcé, voir ch. III.12.10). Il a agi intentionnellement (D. 531 l. 124). Le montant des dommages est toutefois très faible (CHF 10.00-15.00). La plainte est valable (D. 505). Le prévenu doit donc être reconnu coupable de dommages à la propriété d’importance mineure. 17. Escroquerie, év. obtention illicite de prestations d’aide sociale de peu de gravité (let. A partiellement AA) 17.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs des infractions d’escroquerie au sens de l’art. 146 CP et d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale de peu de gravité selon l’art. 148a al. 2 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 2323-2327). 17.2 L’instance précédente a distingué les périodes durant lesquelles le prévenu avait fourni des informations (incomplètes) sur sa situation financière et celles lors 28 desquelles il n’a simplement pas collaboré avec le Service social, adoptant un comportement purement passif. Elle a estimé que des escroqueries et des obtentions illicites de prestations de l’aide sociales devaient être retenues indépendamment pour chaque période concernée (D. 2327-2329). 17.2.1 La 2e Chambre pénale ne partage pas entièrement l’appréciation de l’instance précédente. En effet, en procédant de la sorte la première instance a de facto considéré qu’il n’existait pas d’unité d’action entre les différents mois durant lesquels le prévenu avait obtenu l’aide sociale sans mentionner les revenus qu’il réalisait en parallèle dans le cadre du trafic de stupéfiants mis en place. 17.2.2 Pour rappel, la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant l’unité d’action est la suivante (arrêt 6B_1275/2019 du 12 février 2020 consid. 2.1) : L'unité juridique d'actions existe lorsque le comportement défini par la norme présuppose, par définition, de fait ou typiquement, la commission d'actes séparés, tel le brigandage (art. 140 CP), mais aussi lorsque la norme définit un comportement durable se composant de plusieurs actes, par exemple les délits de gestion fautive (art. 165 CP) ou de services de renseignements politiques ou économiques (art. 272 et 273 CP ; ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5 p. 93 s. ; 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 p. 54). L'unité naturelle d'actions existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Elle vise ainsi la commission répétée d'infractions - par exemple, une volée de coups - ou la commission d'une infraction par étapes successives - par exemple, le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives -, une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5 p. 94 ; 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 p. 54; arrêt 6B_911/2017 du 27 avril 2018 consid. 4.2.2). La notion d'unité naturelle d'actions doit être interprétée restrictivement afin de ne pas réintroduire sous une autre forme la figure du délit successif ou celle de l'unité du point de vue de la prescription (ATF 133 IV 256 consid. 4.5.3 p. 266 ; arrêt 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.2, publié in SJ 2016 I 414). Il s'agit d'une question de droit (TRECHSEL/PIETH, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd.,2018, n° 3 ad art. 49 CP). 17.2.3 S’agissant de la décision unique, le Tribunal fédéral a apporté les précisions suivantes (arrêt 6B_1248/2017 du 21 février 2019 consid. 4.7) : Die Annahme einer die Anwendung von Art. 49 Abs. 1 StGB ausschliessenden natürlichen Handlungseinheit kommt nur in Betracht, wenn das gesamte Tätigwerden des Täters auf einem einheitlichen Willensakt (einheitliches Ziel, einmaliger Entschluss) beruht und kraft eines engen räumlichen und zeitlichen Zusammenhangs der Einzelakte bei natürlicher Betrachtungsweise objektiv als ein einheitliches, zusammengehörendes Geschehen erscheint (z.B. eine "Tracht Prügel"; BGE 133 IV 256 E. 4.5.3 S. 266; 131 IV 83 E. 2.4.5 S. 94; Urteil 6B_976/2017 vom 14. November 2018 E. 4.3; je mit Hinweisen). Dass die mehreren verübten strafbaren Handlungen auf ein und denselben Willensentschluss zurückgehen, genügt für die Annahme einer Handlungseinheit nicht (BGE 94 IV 65 E. 2b S. 67; Urteile 6B_543/2016 vom 22. September 2016 E. 4.4; 6B_609/2010 vom 28. Februar 2011 E. 6.2; je mit Hinweisen). Die natürliche Handlungseinheit kann jedoch nur mit Zurückhaltung angenommen werden, will man nicht das fortgesetzte Delikt oder die verjährungsrechtliche Einheit unter anderer Bezeichnung wiedereinführen (BGE 133 IV 256 E. 4.5.3 S. 266; 131 IV 83 E. 2.4.5 S. 94; je mit Hinweisen). 17.2.4 En l’espèce, comme l’a relevé à juste titre la défense en appel, la 2e Chambre pénale estime que le prévenu n’a pas pris sept fois la décision de commettre une infraction en obtenant de manière indue des prestations de l’aide sociale plus élevées que celles auxquelles il aurait eu droit en annonçant les revenus issus de son trafic de cannabis, en fonction du comportement qu’il adoptait (actif ou passif). Au contraire, il y a lieu de constater qu’il a décidé de dissimuler ses revenus au Service social et 29 a agi de diverses manières – en adoptant un comportement parfois actif et parfois passif – pour les dissimuler et obtenir des prestations de l’aide sociale en partie indues. Dès lors, une escroquerie unique commise entre le 1er mai 2016 (voire même le 16 mars 2016) et le 15 septembre 2017 pourrait être retenue. Cependant, la 2e Chambre pénale ne saurait retenir cette qualification en l’espèce, en vertu de l’interdiction de la reformatio in peius, qui prohibe de qualifier les faits pour lesquels un verdict de culpabilité de l’art. 148a al. 2 CP a été retenu en escroquerie. Il y a dès lors lieu d’examiner les éléments constitutifs des infractions concernées pour chacune des différentes périodes retenues par l’instance précédente. 17.3 S’agissant de l’escroquerie, le prévenu a adopté un comportement actif entre le 1er mai et le 30 juin 2016, du 1er septembre au 31 octobre 2016, du 1er janvier au 30 avril 2017 et du 1er juillet au 31 août 2017, comme mentionné plus haut (ch. III.13.3 ci-dessus). Il a ainsi trompé le Service social, induisant une erreur. Cette tromperie était astucieuse, dans la mesure où le prévenu a fait mine de collaborer durant les mois considérés, tout en dissimulant les revenus qu’il percevait en parallèle. La dupe n’avait aucun moyen se rendre compte de son erreur, vu qu’il s’agissait de revenus illégaux. Sur la base de cette représentation erronée de la réalité, le Service social a versé au prévenu des prestations supérieures à celles auquel il aurait du droit s’il avait annoncé sa situation financière réelle, ce qui lui a causé un dommage. Le prévenu a agi avec conscience et volonté, ainsi que dans un dessein d’enrichissement illégitime. Partant, il doit être reconnu coupable d’escroqueries, commises aux périodes précitées. Un examen de l’aggravante du métier n’a pas lieu d’être dans la présente procédure d’appel, vu l’interdiction de la reformatio in peius. 17.4 Pour ce qui est des obtentions illicites de prestations de l’aide sociale, en omettant d’annoncer ses revenus réels, le prévenu a violé ses obligations envers le Service social, alors qu’il en avait parfaitement connaissance (D. 2410). Il a ainsi trompé ledit Service, qui lui a versé des prestations supérieures à celles auxquelles il aurait eu droit. Vu les faibles montants concernés (deux fois CHF 958.00 et une fois CHF 239.50), c’est à juste titre que l’instance précédente a retenu que l’al. 2 de l’art. 148a CP trouvait application en l’espèce, également au vu de la jurisprudence récente (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1108/2021 du 27 avril 2023 consid. 1.5). Il a agi intentionnellement et doit être reconnu coupable d’obtention illicite de prestations de l’aide sociale (cas de peu de gravité), infraction commise à trois reprises, du 1er novembre au 31 décembre 2016, entre le 1er mai et le 30 juin 2017, ainsi que du 1er au 15 septembre 2017. 18. Menaces (E.________, let. L AA ; D.________, let. N AA) 18.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de menaces au sens de l’art. 180 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 2329-2330). 30 18.2 Le prévenu a menacé E.________ et D.________ de tuer l’entier de leur famille. Il s’agit indubitablement d’une menace grave, qui a provoqué de la crainte chez ces derniers. Le prévenu a agi intentionnellement et les plaintes sont valables (D. 505- 506). 18.3 Partant, le prévenu doit être reconnu coupable de menaces au sens de l’art. 180 al. 1 CP, commises une fois au préjudice de E.________ et D.________ (let. L et N AA). V. Peine 19. Arguments des parties 19.1 La défense a plaidé le bon comportement du prévenu en détention et suite à sa libération, rappelant en outre la détention subie illicitement durant un temps. Elle a conclu à ce qu’une peine privative de liberté de 16 mois soit prononcée envers le prévenu, sans détailler comment elle parvenait à la quotité requise. 19.2 Le Parquet général a renvoyé aux motifs de première instance, tout en soulignant l’importance de la volonté délictueuse du prévenu. Il a en outre indiqué que les éléments relatifs à l’auteur étaient défavorables en l’espèce (entre autres, nombreux antécédents, dettes importantes, absence de prise de conscience ou de repentir, situation financière précaire, malgré les efforts fournis qui ont également été pris en compte) et devaient donner lieu à une augmentation de la peine supérieure à celle de l’ordre de 10 % effectuée par les premiers juges. 20. Droit applicable 20.1 La première instance a jugé qu’il convenait d’appliquer le nouveau droit des sanctions (entré en vigueur le 1er janvier 2018) à l’ensemble des infractions, en considérant en particulier qu’en cas de révocation de sursis (ordonnée en l’espèce), le nouveau droit était plus favorable que l’ancien. L’analyse convaincante effectuée par la première instance n’a pas été contestée par les parties en appel. La Cour confirme dès lors cette appréciation fait siennes les réflexions de la première instance (D. 2343-2346). 21. Règles générales sur la fixation de la peine 21.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 2346-2353). 22. Genre de peine 22.1 La première instance a considéré qu’il y avait lieu d’infliger à A.________ une peine privative de liberté pour toutes les infractions pour lesquelles ce genre de peine est possible. Ce point n’a pas été contesté par les parties en appel, vu les conclusions prises (voir D. 2165 et 2685). 31 22.2 La Cour constate qu’en 2013, 2014, 2015 (2 fois), A.________ a été condamné à des peines pécuniaires, tout d’abord avec puis sans sursis. En 2021, il a été condamné à une peine privative de liberté. Visiblement, ces condamnations n’ont eu aucun effet. D’un point de vue de l’adéquation de la peine, de son effet sur A.________ et sa situation personnelle ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention, il apparaît effectivement que le prononcé d’une peine privative de liberté s’impose pour toutes les infractions pour lesquelles la loi le permet. 22.3 Les injures commises seront punies d’une peine pécuniaire, seule prévue par la loi. Les contraventions (dommages à la propriété de peu d’importance, obtention illicite d’une prestation de l’aide sociale de peu de gravité, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, insoumission à une décision de l’autorité, contravention à la LStup, contravention à la loi fédérale sur les chemins de fer [LCdF ; RS 742.101]) seront quant à elles punies d’une amende. 23. Cadre légal et concours 23.1 Dans la présente affaire, le cadre légal maximal de la peine privative de liberté est de cinq ans, vu qu’il n’y a pas de motifs qui justifieraient de s’écarter du maximum prévu pour l’infraction d’escroquerie (ATF 136 IV 55 consid. 5.8). 23.2 La peine pécuniaire prévue par l’art. 177 CP est de 90 jours-amende au plus (vu qu’il n’y a pas non plus en l’espèce d’éléments qui justifieraient de s’écarter du maximum légal), tandis que l’amende maximale est de CHF 10'000.00. 24. Eléments relatifs aux actes 24.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents et complets de la première instance (D. 2354-2357), étant donné que les parties n’ont pas contesté cet exposé. 24.2 La 2e Chambre pénale se doit d’ajouter à ce qu’a relevé la première instance que la très forte intensité de la volonté délictueuse de A.________ ressort de la succession d’actes. Ce ne sont pas moins de 27 verdicts de culpabilité (sans compter l’infraction à la LStup) qui sont rendus dans le présent jugement, couvrant pour l’essentiel une période de 16 mois entre mai 2016 et septembre 2017 ainsi qu’une période de 9 mois entre septembre 2020 et mai 2021, ce qui représente en moyenne une infraction par mois. 25. Responsabilité restreinte 25.1 Pour ce qui est des généralités concernant l’art. 19 al. 2 CP et la jurisprudence du Tribunal fédéral (en particulier l’ATF 136 IV 55 consid. 5.6), il est renvoyé aux motifs de première instance (D. 2359). Il est rappelé que si une responsabilité restreinte est admise, cette dernière conduit non à une réduction directe et schématique de la peine, mais à l’appréciation moins sévère de la faute, ce qui se traduira concrètement par une quotité de peine inférieure. 32 25.2 La première instance a tiré des conclusions correctes de l’expertise psychiatrique du Dr T.________ du 23 novembre 2021 et il peut être renvoyé à ses considérations (D. 2359), étant donné que les parties n’ont pas contesté ce point du premier jugement. 25.3 Il n’y a donc lieu de retenir une responsabilité légèrement à tout au plus moyennement restreinte sur les infractions commises le 22 septembre 2020 au préjudice de C.________, celles commises le 26 septembre 2020 au préjudice de N.________ et celles commise le 28 mai 2021 au préjudice de E.________ et D.________. 26. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 26.1 La première instance a qualifié la faute de A.________ de très légère à légère pour l’escroquerie, de légère à moyenne pour les injures au préjudice de C.________ et de légère pour presque toutes les autres infractions, à l’exception des utilisations abusives d’une installation de télécommunication, contravention à la LStup et contravention à la LCdF (faute non qualifiée pour ces trois infractions). Ce que la première instance a jugé est correct et la faute peut également être qualifiée de légère pour les trois infractions pour lesquelles elle n’a pas été déterminée. 26.2 Il est rappelé que ces qualifications n’ont pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant et subjectif du terme. Elles sont uniquement destinées à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal. 26.3 S’agissant des infractions commises le 22 septembre 2020 au préjudice de C.________, le 26 septembre 2020 au préjudice de N.________ et le 28 mai 2021 au préjudice de E.________ et D.________, la Cour est toutefois d’avis que la qualification de faute légère ne peut se justifier qu’au regard de la responsabilité légèrement à tout au plus moyennement restreinte qui a été retenue (voir ch. 25.3). Sans cette responsabilité légèrement restreinte, la faute devrait être qualifiée de légère à moyenne pour ces trois séries d’infractions dont le mode d’exécution frappe par une très forte violence verbale et en partie physique pour les infractions au préjudice d’D.________. 27. Eléments relatifs à l’auteur 27.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 2358). 27.2 Il convient d’ajouter à ces éléments que A.________ a fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse de la part des autorités compétentes en matière de droit des étrangers (décision du 16 novembre 2021 de l’Office de la population, Service des migrations, D. 1239ter qui comprend également un descriptif de la biographie de A.________) et que la procédure correspondante est suspendue en attente de l’issue de la présente procédure (ordonnance du 27 avril 2022 du Service juridique de la Direction de la sécurité, D. 2019 ; voir aussi la mention du 6 juin 2023, D. 2645). 33 27.3 De manière générale, la Cour considère que A.________ a une sensibilité à la sanction qui est faible, voire très faible, compte tenu du fait qu’il mène une existence essentiellement décousue et oisive. 27.4 Au cours de la procédure en appel, il a été procédé à l’actualisation de certains éléments. Il ressort ainsi de la communication de la Municipalité de J.________ que le total de l’aide sociale versée à A.________ est désormais de CHF 218'174.70 (D. 2613). L’extrait du registre des poursuites fait état d’actes de défaut de biens pour CHF 174'348.55 (D. 2608) et de nombreuses poursuites en cours pour lesquelles le procès-verbal de saisie fait office d’acte de défaut de biens provisoire (D. 2606-2608). Le rapport de détention de la Prison régionale de Thoune du 19 mai 2023 (D. 2632) décrit un comportement correct de A.________ au cours de sa détention ayant pris fin le 22 décembre 2022, étant précisé qu’il y a eu une dispute verbale avec un codétenu et que les agents de détention sont intervenus pour éviter une escalade de la situation. Actuellement, le prévenu va débuter une mesure d’insertion auprès de Regenove et a repris son activité indépendante, pour laquelle il a obtenu quelques mandats privés, dont un a déjà été effectué semblerait-il à satisfaction. 27.5 Lors de l’audience des débats en appel, A.________ a déclaré en substance ne pas être quelqu’un de dangereux et avoir commis des erreurs de jeunesse, notamment au cours de la période difficile traversée en raison de sa « relation toxique » avec C.________ (D. 2668-2669 l. 66-92), mais avoir beaucoup appris en détention, déjà en 2017, mais également dans le cadre de la présente procédure (D. 2669 l. 110- 119). Il a indiqué avoir respecté les mesures de substitution et ne pas comprendre pourquoi les parties plaignantes ont dit avoir encore peur de lui actuellement (D. 2670 l. 125-127 ; 2671 l. 177-200). 27.6 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98 ; HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, nos 487-488 p. 181-182). 27.7 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement. Il n’apparaît en effet pas qu’il y aurait lieu de faire des distinctions en fonction des diverses infractions commises. Pris dans leur ensemble, ils sont clairement 34 défavorables. Par rapport à ce qui a été jugé en première instance, la 2e Chambre pénale est d’avis que ces éléments ne justifient pas qu’une légère augmentation de la peine, mais au contraire une augmentation sensible, comme l’a relevé à juste titre le Parquet général en appel. 28. Fixation de la quotité des peines à infliger 28.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 28.2 Selon la loi, lorsque plusieurs infractions ont été commises, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative. 28.3 En matière de concours réel rétrospectif, l’art. 49 al. 2 CP dit que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. 28.4 Pour déterminer si et dans quelle mesure (c’est-à-dire entièrement ou partiellement) le juge doit prononcer une peine complémentaire, il convient de se reporter au premier jugement, soit à la date de la première condamnation rendue lors de la première procédure. S’il s’avère que l’infraction dont le deuxième juge a à connaître a été commise après la date de la première condamnation, elle doit être punie d’une peine qui n’est pas complémentaire, même si le premier jugement est entré en force après la commission de l’infraction à juger dans la deuxième procédure. Pour fixer, respectivement mesurer la peine complémentaire, l’entrée en force du jugement de la première procédure est en revanche décisive (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2). 28.5 Le prononcé d’une peine complémentaire n’autorise pas une nouvelle évaluation de la peine entrée en force qui lie le juge en ce qui concerne son genre, sa durée et ses modalités d’exécution. Le pouvoir d’appréciation du juge se limite à procéder à une aggravation entre la peine entrée en force et la peine pour la ou les nouvelles infractions à juger (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.2). D’un point de vue méthodologique, le juge doit tout d’abord déterminer si c’est dans le cadre de la peine entrée en force ou dans la nouvelle procédure que l’infraction la plus grave, à savoir celle pour laquelle la commination légale est la plus élevée, est punie. Si l’infraction la plus grave a déjà été punie par la peine entrée en force, le juge doit aggraver cette 35 dernière à l’aide de la ou des peines individuelles à prononcer pour la ou les nouvelles infractions. De la peine d’ensemble ainsi formée, il doit déduire la peine entrée en force, ce qui donnera la peine complémentaire. Si, au contraire, l’infraction la plus grave donne lieu à la peine individuelle ou d’ensemble dans la nouvelle procédure, cette dernière doit être aggravée à l’aide de la peine entrée en force. La réduction par aggravation de la peine entrée en force doit être déduite de la peine à prononcer pour la ou les nouvelles infractions (opération qui peut être réalisée en déduisant la peine entrée en force du total résultant de l’addition de la peine pour la ou les nouvelles infractions et de l’aggravation à l’aide de la peine entrée en force). Si la peine entrée en force et la peine pour les nouvelles infractions sont des peines d’ensemble, c’est-à-dire réprimant plusieurs infractions, le juge peut tenir compte des aggravations intervenues dans la fixation de ces peines d’ensemble en procédant à une réduction moins importante du fait de la nouvelle aggravation qui intervient au moment de fixer la quotité de la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4). 28.6 Si la nouvelle peine à prononcer n’est que partiellement complémentaire, le juge doit tout d’abord fixer la peine complémentaire pour la ou les infractions commises avant le premier jugement selon la méthode exposée ci-dessus. Il doit ensuite fixer une peine (d’ensemble) indépendante pour la ou les infractions commises après le premier jugement. La peine partiellement complémentaire résulte de l’addition de la peine complémentaire et de la peine (d’ensemble) indépendante pour la ou les nouvelles infractions, sans qu’il n’y ait lieu d’appliquer une nouvelle fois le principe d’aggravation (ATF 145 IV 1), ce qui évite d’avantager de manière infondée l’auteur des infractions commises après le premier jugement. 28.7 En l’espèce, la peine privative de liberté et la peine pécuniaire à prononcer sont partiellement complémentaires à celles prononcées par jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 5 mai 2021. Il sied de préciser que, conformément à ce que la loi prévoit, ce jugement n’a pas été motivé. Pour savoir quelles infractions ont été punies de quel genre de peine dans ce jugement, il convient de se référer aux explications de la première instance dans le jugement attaqué, étant précisé que la Juge ayant dirigé la présente procédure est la même que celle ayant rendu le jugement du 5 mai 2021. 29. Peine privative de liberté 29.1 S’agissant de la peine privative de liberté, il convient de retenir que l’infraction dont la commination légale est la plus grave en lien avec la fixation de la peine complémentaire est l’escroquerie pour laquelle un verdict de culpabilité est rendu dans la présente procédure. C’est donc à l’aide de cette infraction que la peine de base doit être fixée. 36 29.2 En matière d’escroquerie, les recommandations préconisent une peine de 120 unités pénales pour l’état de fait de référence suivant : L’auteur persuade de manière convaincante et avec beaucoup d’arguments une personne de lui prêter une somme de CHF 20'000.00, tout en sachant qu’il ne pourra jamais la lui rendre en raison de sa situation obérée Il apparaît que cette quotité est trop sévère pour réprimer chacune des quatre escroqueries ayant fait l’objet d’un verdict de culpabilité dans la présente procédure. Compte tenu de la faute considérée comme légère et du faible montant en jeu, il convient de fixer une quotité de 40 jours pour l’escroquerie commise entre le 1er janvier et le 30 avril 2017 (quatre mois). Pour les trois autres escroqueries (de deux mois chacune), il convient de fixer une quotité de 20 jours chacune, soit une quotité totale de 60 jours, réduite à 40 jours pour tenir compte du principe de l’aggravation. 29.3 Pour ce qui est des menaces, les recommandations prévoient une quotité de 60 unités pénales pour l’état de fait de référence suivant : Dans le cadre d’une relation tumultueuse, l’auteur menace de mort sa partenaire, vivant séparée de lui, oralement et/ou par téléphone. La partenaire a peur, car l’auteur est enclin à la violence, et elle ose à peine sortir de chez elle. Cette recommandation est appropriée pour punir les menaces commises au préjudice de C.________ avant le premier jugement, ainsi que la première instance l’a relevé à juste titre (D. 2361). Il convient de réduire pour chaque infraction la quotité de 60 à 40 jours en application du principe de l’aggravation. La première instance a relevé à juste titre qu’il convenait d’opérer une réduction supplémentaire pour les menaces proférées le 22 septembre 2020 en raison de la responsabilité légèrement à tout au plus moyennement restreinte. La Cour est d’avis qu’une réduction de 10 jours à ce titre est pleinement justifiée. 29.4 S’agissant de l’infraction de violence et menaces contre les autorités et les fonctionnaires, les recommandations prévoient une quotité de 20 unités pénales pour l’était de fait de référence suivant : L’auteur s’oppose violemment à son arrestation en balançant au policier un coup de coude dans la région du ventre, sans le blesser. La Cour est d’avis que les menaces proférées contre N.________ justifient une peine légèrement plus élevée que celle prévue dans les recommandations, étant donné que les dommages évoqués (problèmes toute une vie, règlement de comptes) sont loin d’être négligeables. Il y a donc lieu de partir d’une quotité de 40 jours, réduite à 30 jours pour prendre en compte la responsabilité limitée, puis à 20 jours en application du principe d’aggravation. 29.5 Après avoir fixé la quotité pour toutes les infractions punies d’une peine privative de liberté dans la présente procédure, mais commises avant le premier jugement, il convient encore de procéder à l’aggravation au moyen de la peine entrée en force (10 mois). Comme cette peine était déjà une peine d’ensemble, il convient de faire 37 une application mesurée de l’art. 49 al. 1 CP. La 2e Chambre pénale est dès lors d’avis qu’une aggravation de 8 mois (ou 240 jours) est justifiée. 29.6 Vu ce qui précède, la peine complémentaire pour les infractions commises avant le premier jugement peut être déterminée ainsi : - peine de base pour escroquerie du 1er janvier au 30 avril 2017 (réprimant dans la nouvelle procédure l’infraction la plus grave commise avant le premier jugement) 40 jours - aggravation pour trois autres escroqueries (20 jours chacune) +40 jours - aggravation pour les menaces au préjudice de C.________ (22 sept.) +30 jours - aggravation pour les menaces au préjudice de C.________ (23 sept.) +40 jours - aggravation pour les menaces au préjudice de C.________ (16 déc.) +40 jours - aggravation pour violence et menace au préjudice de N.________ +20 jours Total pour les infractions commises avant le premier jugement 210 jours - aggravation à l’aide de la peine de base entrée en force de 10 mois selon jugement du 5 mai 2021 +240 jours Total résultant de l’aggravation 450 jours - déduction de la peine entrée en force déjà prononcée -300 jours Soit une peine complémentaire de 150 jours 29.7 Comme la peine n’est que partiellement complémentaire, il convient encore de fixer une peine d’ensemble indépendante pour les infractions commises après le premier jugement. En l’espèce, les deux infractions commises sont de même commination légale. Il convient dès lors de fixer la peine de base avec celle qui est concrètement la plus grave (JÜRG BEAT ACKERMANN, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, no 116 ad art. 49 CP), à savoir en l’espèce les lésions corporelles simples. Les recommandations préconisent une peine de 60 unités pénales pour l’état de fait de référence suivant : Lors d’une dispute verbale dans un bar, l’auteur perd la maîtrise de lui-même et donne un coup de poing au visage de la victime, ce qui lui cause une fracture du nez. Traitement ambulatoire à l’hôpital et trois jours d’incapacité de travail. La Cour partage l’avis de la première instance selon lequel le cas à juger dans la présente affaire, à savoir les lésions corporelles au préjudice d’D.________, est plus grave que celui figurant dans les recommandations. Elle est d’avis qu’une peine de base de 80 jours serait appropriée à punir la culpabilité de A.________. En raison de la réduction légère à tout au plus moyenne pour la responsabilité restreinte, cette peine doit être réduite à 60 jours. 29.8 Pour les menaces, il peut être renvoyé à ce qui a déjà été exposé s’agissant des recommandations (ch. 29.3). En l’espèce, la quotité préconisée est appropriée pour punir aussi les menaces commises après le premier jugement au préjudice de C.________, quotité réduite à 40 jours en application du principe d’aggravation. La quotité prévue par les recommandations peut, comme la première instance l’a relevé, être quelque peu réduite pour punir les menaces au préjudice de F.________, en 38 raison du contexte et du mode d’exécution. La quotité de 15 jours fixée en première instance semble toutefois trop clémente (étant précisé que la quotité retenue dans le texte en première instance ne correspond pas à celle retenue dans l’addition, D. 2362). Une quotité de 30 jours semble appropriée, réduite à 20 jours en application du principe de l’aggravation. S’agissant des menaces commises au préjudice de D.________ et E.________, la quotité de 40 jours (60 jours sans l’aggravation) pour chaque infraction retenue en première instance est correcte. Cette quotité doit être réduite à 30 jours en raison de la responsabilité légèrement à tout au plus moyennent restreinte. 29.9 Vu ce qui précède, la peine indépendante pour les infractions commises après le premier jugement peut être déterminée ainsi : - peine de base pour lésions corporelles simples 60 jours - aggravation pour menaces au préjudice de C.________ +40 jours - aggravation pour menaces au préjudice de F.________ +20 jours - aggravation pour menaces au préjudice d’D.________ +30 jours - aggravation pour menaces au préjudice de E.________ +30 jours Total pour les infractions commises après le premier jugement 180 jours 29.10 La peine partiellement complémentaire résulte de l’addition de la peine complémentaire et de la peine d’ensemble indépendante pour l’les infractions commises après le premier jugement : - peine complémentaire 150 jours - peine indépendante pour les infractions commises après le premier jugement +180 jours Soit une peine partiellement complémentaire de 330 jours (ou 11 mois) 29.11 La peine ainsi fixée doit encore être augmentée en raison des éléments relatifs à l’auteur. La 2e Chambre pénale a jugé que l’augmentation ne devait pas seulement être légère comme jugé en première instance, mais sensible. Il convient d’ajouter trois mois et demi à ce titre. 29.12 A.________ doit donc être condamné à une peine privative de liberté de 14 ½ mois, en tant que peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 5 mai 2021. 30. Peine pécuniaire 30.1 Il convient de procéder pour la peine pécuniaire de la même manière que pour la peine privative de liberté. La peine de base pour les infractions commises avant le premier jugement doit toutefois être fixée à l’aide de la peine déjà entrée en force, étant donné que la commination légale pour les dommages à la propriété est plus élevée que pour l’injure. 30.2 S’agissant de l’infraction d’injure, les recommandations préconisent une quotité de 10 unités pénales pour l’état de fait de référence suivant : 39 L’auteur insulte le lésé en présence d’un petit groupe de personnes (jusqu’à 10) en le traitant de « trou du cul », de « branleur » et de « con ». En l’espèce, les insultes prononcées par A.________ sont un peu plus graves que dans la recommandation (« fils de pute », « débile mentale »), mais ont été prononcées soit de personne à personne, soit devant un public restreint. Il convient dès lors d’en rester à la quotité préconisée, étant précisé que cette quotité sera réduite à 7 jours en application du principe d’aggravation. L’injure à l’encontre de N.________ est encore réduite à 5 jours en raison de la responsabilité légèrement à tout au plus moyennement restreinte retenue. 30.3 La peine complémentaire pour les infractions commises avant le premier jugement peut ainsi être fixée de la manière suivante : - peine de base entrée en force (l’infraction la plus grave étant réprimée dans le premier jugement) 30 jours - aggravation pour les injures au préjudice de N.________ (26 sept.) +5 jours - aggravation pour les injures au préjudice de C.________ (16 déc.) +7 jours Total résultant de l’aggravation 42 jours - déduction de la peine entrée en force déjà prononcée -30 jours Soit une peine complémentaire de 12 jours 30.4 Il peut être renvoyé à ce qui a été dit au sujet des recommandations en lien avec l’infraction d’injure (ch. 30.2). Etant donné que toutes les injures commises dans ce contexte sont les mêmes (« fils de pute »), il convient de fixer la peine de base (10 jours) au moyen de l’une d’elle, en l’espèce celle commise au préjudice de F.________ qui est chronologiquement la première. La quotité pour les deux autres infractions est réduite à 7 jours en application du principe d’aggravation. Elle est encore réduite à 5 jours en raison de la responsabilité légèrement à tout au plus moyennement restreinte retenue. 30.5 La peine indépendante pour les infractions commises après le premier jugement peut être déterminée ainsi : - peine de base pour injure au préjudice de F.________ (25/26 mai) 10 jours - aggravation pour injure au préjudice d’D.________ (28 mai) +5 jours - aggravation pour injure au préjudice de E.________ (28 mai) +5 jours Total pour les infractions commises après le premier jugement 20 jours 30.6 La peine partiellement complémentaire résulte de l’addition de la peine complémentaire et de la peine d’ensemble indépendante pour les infractions commises après le premier jugement : - peine complémentaire 12 jours - peine indépendante pour les infractions commises après le premier jugement +20 jours Soit une peine partiellement complémentaire de 32 jours 40 30.7 La peine ainsi fixée doit encore être augmentée en raison des éléments relatifs à l’auteur. La 2e Chambre pénale a jugé que l’augmentation ne devait pas seulement être légère comme jugé en première instance, mais sensible. Il convient d’ajouter 10 jours à ce titre. 30.8 S’agissant du montant du jour-amende, il se justifie, compte tenu de la situation financière de A.________, d’en rester au minimum légal de CHF 30.00, ce qui n’a pas été contesté par les parties en appel. 30.9 A.________ doit donc être condamné à une peine pécuniaire de 42 jours-amende à CHF 30.00, en tant que peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 5 mai 2021. 31. Amende contraventionnelle 31.1 A la lecture des considérants de la première instance (D. 2364-2365), il apparaît que cette dernière a omis de sanctionner les infractions d’obtention illicite de prestations de l’aide sociale de peu de gravité qui sont des contraventions. Vu que les verdicts de culpabilité correspondants ont été confirmés, il apparaît que l’amende contraventionnelle fixée est nettement trop clémente. Tenue par l’interdiction de la reformatio in peius, la 2e Chambre pénale ne peut donc que confirmer l’amende de CHF 1'400.00, même si les dommages à la propriété concernant l’essuie-glace n’ont pas été retenus en appel. En effet, une légère réduction de l’amende de CHF 70.00 prononcée pour l’ensemble des dommages à la propriété en première instance serait largement compensée par celle qu’il y aurait lieu d’infliger pour obtention illicite de prestations de l’aide sociale de peu de gravité. Il peut en conséquence être renoncé à reprendre dans les détails les montants fixés en première instance pour les autres contraventions, étant précisé que la Cour pourrait confirmer les montants retenus qui ne sont en aucun cas trop élevés. 31.2 La peine privative de liberté de substitution reste fixée à 14 jours. 32. Sursis 32.1 Vu le jugement rendu le 5 mai 2021, la première instance a considéré à juste titre qu’il y avait lieu en l’espèce d’exiger des circonstances particulièrement favorables au sens de l’art. 42 al. 2 CP pour que l’octroi du sursis soit possible. En effet, plusieurs des infractions commises après le 5 mai 2021 sont des délits. Par ailleurs, bien que la loi n’exige pas qu’il s’agisse d’infractions de même nature, il convient de relever que A.________ a commis en partie de nouvelles infractions de même nature (menaces, injure, violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, infractions contre le patrimoine). 32.2 Il est manifeste que des circonstances particulièrement favorables ne sont pas données, comme la première instance l’a relevé à juste titre, en particulier au regard du pronostic de récidive effectué par l’expert (D. 2365-2366). La Cour fait siennes ces considérations. Par ailleurs, les conditions de base d’une mesure institutionnelle 41 étant remplies (voir ch. VI.39.5), sous réserve de la proportionnalité qui ne serait pas respectée (voir ch. VI.40), l’octroi du sursis serait aussi en principe exclu de ce point de vue (ATF 135 IV 180 consid. 2). 32.3 Il convient de rajouter à ces développements que même si des circonstances particulièrement favorables n’étaient pas exigées, la Cour émettrait un pronostic très défavorable s’agissant de A.________. La commission d’infractions à répétition, malgré les jugements déjà rendus, démontre qu’il est imperméable aux interventions des autorités pour le freiner dans sa déliquance. Seul l’exécution des peines permet d’atteindre une certaine amélioration du pronostic légal (même si les peines ne sont pas suffisantes à cet effet, voir ch. VI.38.1.4). 32.4 En conséquence, le sursis n’est accordé ni à l’exécution de la peine privative de liberté, ni à l’exécution de la peine pécuniaire. L’octroi du sursis n’a d’ailleurs pas été requis par la défense. 33. Formation de peines d’ensemble (révocation du sursis accordé à l’exécution de deux peines) 33.1 La révocation du sursis à l’exécution des deux peines prononcées par le jugement du 5 mai 2021 n’est plus contestée et il sied de former des peines d’ensemble avec les peines prononcées dans la présente procédure (art. 49 al. 1 CP). 33.2 A ce sujet, il convient de relever que A.________ a bénéficié de l’application du principe d’aggravation au moment de la fixation des peines du jugement du 5 mai 2021, lors de la fixation des peines complémentaires dans le présent jugement et en outre au moment de la fixation des peines indépendantes pour les infractions commises après le premier jugement. Dans ces conditions, une application supplémentaire de ce principe pour former les peines d’ensemble suite à la révocation n’apparaît guère justifiée. Néanmoins, l’application du principe de l’aggravation est obligatoire selon la loi. Il ne le sera donc qu’avec beaucoup de retenue. 33.2.1 Pour ce qui est de la peine privative de liberté, il convient dès lors d’aggraver la peine privative de liberté de 14 ½ mois (ch. 29.12) de 9 ½ mois au moyen de la peine privative de liberté de 10 mois pour laquelle le sursis à l’exécution est révoqué, pour une peine finale de 24 mois. En confirmation du jugement de première instance, A.________ doit donc être condamné à peine une peine privative de liberté d’ensemble après révocation de 24 mois, en tant que peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 5 mai 2021. 33.2.2 S’agissant de la peine pécuniaire, il convient d’aggraver la peine privative de liberté de 42 jours-amende de 28 jours-amende au moyen de la peine pécuniaire de 30 jours-amende pour laquelle le sursis à l’exécution est révoqué. C’est donc une peine pécuniaire de 70 jours-amende qui devrait être prononcée. En application de l’interdiction de la reformatio in peius, A.________ doit être condamné à une peine pécuniaire d’ensemble après révocation de 68 jours-amende à CHF 30.00. 42 33.3 S’agissant de la peine privative de liberté, la différence entre les conclusions de la défense (qui n’a pas explicité en détail la quotité plaidée) et la peine effectivement prononcée par la 2e Chambre pénale s’explique essentiellement en raison des verdicts de culpabilités confirmés en appel et pour lesquels la défense a plaidé un acquittement. 34. Imputation de la détention avant jugement 34.1 Il convient d’imputer premièrement sur la peine privative de liberté prononcée les 88 jours de détention provisoire subie par A.________ dans la procédure ayant abouti au jugement du 5 mai 2021. 34.2 Dans la présente procédure, A.________ a été en arrestation provisoire le 22 septembre 2020 (= 1 jour) et en détention provisoire et à des fins de sûreté entre le 1er juin 2021 et le 22 décembre 2022 (570 jours), à savoir au total 571 jours qu’il convient d’imputer intégralement. 34.3 Même si la défense n’a pas déposé de conclusions en ce sens, il convient encore d’imputer les mesures de substitution instaurées depuis le 22 décembre 2022 jusqu’au jugement, à savoir pour une durée de 25 semaines. Les interdictions de contact et de périmètre ainsi que la saisie des papiers d’identité ne représentent qu’une entrave minime à la liberté, d’autant plus qu’il n’a pas été allégué qu’A.________ aurait voulu quitter la Suisse durant cette période. Une imputation de 2 jours semble appropriée. En revanche, l’obligation de se présenter hebdomadairement auprès du Corps de garde de K.________ de la Police cantonale bernoise (dès le 30 décembre 2022, à savoir pour 24 semaines et non 25) représente une certaine entrave. La 2e Chambre pénale est d’avis qu’il se justifie d’imputer un jour sur la peine pour quatre visites, soit 6 jours au total. En tenant compte des interdictions de contact et de périmètre, de l’interdiction de quitter la Suisse ainsi que du dépôt des papiers d’identité, la Cour fixe un total de 8 jours à imputer sur la peine. 34.4 En outre, comme l’a relevé la défense à juste titre, la détention subie entre le 31 août et le 15 septembre 2022 (et non du 29 août au 26 septembre 2022 comme indiqué par la défense dans ses conclusions), soit durant 16 jours, l’a été sans titre de détention (détention pour des motifs de sûreté échue le 30 août 2022 prolongée provisoirement le 16 septembre 2022 seulement, D. 2254). Ainsi, la Cour est d’avis qu’il y a lieu d’imputer 8 jours supplémentaires à la peine prononcée à ce titre, soit la moitié de la détention illicite subie qui est ainsi en définitive imputée 1,5 fois sur la peine prononcée. Cette imputation constitue une réparation en nature qui conduira concrètement à la réduction des jours encore à exécuter de la peine privative de liberté ferme prononcée à l’encontre de A.________ (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code pénal, 2e éd. 2019, nos 11b et 11c ad art. 431 CP), étant précisé que le mode et l'étendue de la réparation sont laissés à l'appréciation du juge, et ce, indépendamment des conclusions prises par le prévenu tendant à l'allocation d'une indemnisation financière au sens de l'art. 431 al. 1 CPP (ATF 142 IV 245 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1243/2016 du 13 décembre 43 2016 consid. 1.1). Etant donné qu’une réparation est concrètement accordée, il n’est pas nécessaire de procéder en sus à une constatation d’illicéité. 34.5 C’est donc un total de 675 jours (88 jours + 571 jours + 8 jours + 8 jours) qu’il convient d’imputer sur la peine privative de liberté d’ensemble prononcée. VI. Mesure thérapeutique 35. Arguments des parties 35.1 Dans sa plaidoirie en appel, la défense a indiqué que les troubles dont souffre le prévenu, de même que les faits commis, ne sont pas suffisamment graves pour qu’une mesure thérapeutique institutionnelle soit prononcée. Celle-ci serait disproportionnée, également au vu de la peine déjà exécutée en l’espèce (plus des trois quarts de la peine prononcée en première instance) et du bon comportement du prévenu. La défense a aussi indiqué que l’expert doutait des chances de succès réelles de cette mesure, laquelle ne devait pas être prononcée pour cette raison également. Elle a en outre indiqué que la mesure ambulatoire, qui obtient l’adhésion du prévenu, doit être privilégiée, puisque ses chances de succès dans ces circonstances n’ont pas été exclues par l’expert et qu’elle s’avère proportionnée en l’espèce. 35.2 Dans son réquisitoire en appel, le Parquet général a quant à lui estimé que si les deux premières conditions de l’art. 59 CP étaient remplies, tel n’était pas le cas des chances de succès de la mesure, au vu de la faible motivation du prévenu. Une mesure ambulatoire serait d’après l’accusation également exclue, celle-ci étant insuffisante selon l’expert. Dès lors, il y aurait lieu selon le Parquet général de renoncer au prononcé de toute mesure thérapeutique envers le prévenu, subsidiairement, de confirmer la mesure institutionnelle prononcée en première instance. 36. Généralités 36.1 S’agissant des généralités concernant les mesures prévues par le Code pénal, en particulier la mesure thérapeutique institutionnelle de l’art. 59 CP, il peut être renvoyé aux motifs de la première instance (D. 2366-2369). 37. Expertise 37.1 En l’espèce, une expertise psychiatrique a été établie durant l’instruction par le Dr T.________. Il n’a pas été contesté par les parties dans leurs interventions en appel que cette expertise répond aux exigences de l’art. 56 al. 3 CP, en particulier s’agissant de la qualification professionnelle de l’expert (ATF 140 IV 49 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_884/2014 du 8 avril 2015 consid. 3.3 et 3.4). Les critiques formulées par la défense dans son courrier du 29 décembre 2021 (D. 1504) ont fait l’objet d’un rapport complémentaire de l’expert du 23 mai 2022 (D. 2063). 44 Etant donné qu’elles n’ont pas été reprises dans la plaidoirie de la défense en appel, il n’est pas nécessaire que la 2e Chambre pénale se penche plus en détails sur ces griefs qui étaient de toute manière infondés. 38. Conditions générales de l’art. 56 al. 1 CP 38.1 Il convient premièrement d’examiner si une peine seule ne peut écarter le danger que A.________ commette d’autres infractions (art. 56 al. 1 let. a CP). 38.1.1 Le Dr T.________ a souligné que le risque de récidive était élevé. Il a en particulier relevé que la probabilité que A.________ commette à l’avenir des infractions violentes et non-violentes était élevé (D. 1484). 38.1.2 La Cour relève également que le sentiment qui prédomine en présence de A.________ est que la présente procédure ne le touche pas et qu’il ne se sent guère concerné par ce qui se passe. Il est apparu clairement que le sort de ses victimes lui est totalement égal. La Cour a estimé que sa sensibilité à la sanction était faible, voire très faible (ch. V.27.3) et le pronostic de récidive en lien avec l’octroi du sursis a été qualifié de très défavorable (voir ch. V.32.3). 38.1.3 L’expert a posé un diagnostic notamment de trouble de la personnalité dyssociale, avec psychopathie élevée (pour les détails, voir ci-après ch. 39.1). A ce sujet, il sied de relever que le Dr T.________ a souligné la nécessité d’une prise en charge appropriée (D. 1486-1489). Il découle de ce qui précède que l’univers carcéral, en particulier dans sa vocation de resocialisation, ne serait pas et n’a pas été en mesure d’avoir un effet significatif sur la pathologie de A.________. 38.1.4 Dans ces circonstances, il est manifeste que les peines prononcées ne suffiront pas à détourner A.________ de commettre de nouvelles infractions. 38.2 La deuxième condition générale de l’art. 56 al. 1 let. b CP est formulée de manière alternative, à savoir que l’auteur a besoin d’un traitement ou que la sécurité publique l’exige. A.________ a jusqu’à présent compromis de manière importante la sécurité publique, sans que cette atteinte ne doive être qualifiée de particulièrement grave. Il sied néanmoins de considérer que les infractions commises très peu de temps après le jugement du 5 mai 2021 au préjudice de E.________ et d’D.________ ont marqué une nette gradation dans sa délinquance, à savoir le fait de s’en prendre totalement gratuitement à des personnes avec lesquelles il n’avait aucun lien et qui ne sont pas à l’origine de l’altercation. Une bonne partie des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été rendu révèlent un fort potentiel de violence verbale et, pour celles qui viennent d’être citées, aussi physique. Il peut dès lors être admis que la sécurité publique exige qu’une mesure soit prise. En outre, il apparaît manifeste que l’alternative est elle aussi remplie. En effet, A.________ a manifestement besoin d’un traitement. 38.3 La troisième condition de l’art. 56 CP sera examinée dans le cadre de l’examen des deux mesures qui peuvent entrer en ligne de compte, soit une mesure thérapeutique institutionnelle (ch. 39 ci-après), soit un traitement ambulatoire (ch. 41 ci-après). Il 45 convient dès lors d’examiner en premier lieu les conditions d’une mesure institutionnelle au sens de l’art. 59 CP. 39. Mesure institutionnelle de traitement des troubles mentaux (art. 59 CP) 39.1 Le Dr T.________ a posé un diagnostic comprenant un trouble de la personnalité dyssociale, avec psychopathie élevée, et des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de dérivés du cannabis, syndrome de dépendance, actuellement abstinent, mais dans un environnement protégé (D. 1457-1458, 1470). Il n’est pas possible de déterminer avec certitude si A.________ a repris la consommation de cannabis suite à se remise en liberté le 22 décembre 2022 ou non (il l’a nié lors de son audition en appel, D. 2669 l. 121-123). Autant le trouble de la personnalité dyssociale que la psychopathie se définissent par des modalités de comportement profondément enracinées et durables, qui donnent lieu à des réactions inflexibles face aux situations personnelles et sociales. Il s’agit d’une altération du fonctionnement et des performances sociales. La difficulté par rapport à un tel dysfonctionnement est de savoir s’il est la cause des infractions ou si son diagnostic n’en est pas simplement la conséquence. Ce type de trouble décrit en effet des propriétés et modèles de comportement dans l’interaction sociale, mais pas à proprement parler une pathologie. Néanmoins, la doctrine et la jurisprudence considèrent le trouble de la personnalité dyssociale et la psychopathie comme des pathologies qui sont en mesure d’appeler un traitement (arrêt du Tribunal fédéral 6S.768/1999 du 29 janvier 2000, consid. 1.a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_100/2017 du 9 mars 2017 consid. 5.3 et 5.8 ; MARIANNE HEER/ELMAR HABERMEYER, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, no 12 ad art. 59 CP). La première condition posée par l’art. 59 CP, à savoir la présence d’un trouble mental est dès lors remplie dans le cas de A.________. 39.2 La deuxième question qui se pose est celle de savoir si ce trouble est « grave » au sens de la loi (libellé de l’art. 59 al. 1 CP). La loi ne donne pas de critères pour apprécier cette gravité et les classifications des maladies développées par la psychiatrie moderne ne semblent pas appropriées à cet effet (FRANK URBANIOK/JÉRÔME ENDRASS/THOMAS NOLL/ASTRID ROSSEGGER, Die « psychische Störung » im Massnahmerecht aus forensisch-psychiatrischer Sicht, in PJA 2016, p. 1671 ss). Il sied au contraire d’examiner dans quelle mesure le trouble constaté se répercute concrètement sur le comportement de la personne concernée et dans quelle mesure le trouble implique une différence avec ce qu’il y a lieu d’attendre normalement dans la population (FRANK URBANIOK/JÉRÔME ENDRASS/THOMAS NOLL/ASTRID ROSSEGGER, op. cit., p. 1679). L’expert a quant à lui considéré que cette condition était remplie, en expliquant en particulier les répercussions importantes des troubles constatés sur la vie quotidienne de A.________ ces dernières années (D. 1470). En l’espèce, il convient de relever les éléments suivants : 46 - L’irrespect de A.________ pour les règles posées pour la vie en société s’est manifesté dans plusieurs domaines, dans la présente procédure et les précédentes. Ainsi, il sied de souligner qu’il a commis une infraction contre l’intégrité corporelle, des infractions contre le patrimoine (notamment escroquerie), des infractions contre l’honneur (injures), des infractions contre la liberté (menaces), des infractions contre l’autorité publique, des infractions en matière de circulation routière, des infractions à la loi sur les stupéfiants et une foule de contraventions en tous genres. Cette vaste panoplie d’infractions démontre que A.________ est disposé à passer à l’acte délictueux en tant que besoin, sans aucune inhibition. - Les éléments connus de l’existence de A.________ démontrent une incapacité à s’investir durablement dans une formation ou une activité professionnelle. Durant toutes ces dernières années, il a dépendu presque exclusivement des pouvoirs publics pour assurer sa subsistance. - Le comportement en procédure démontre qu’il est une personne totalement insensible et à même de s’entêter dans une spirale de déni, alors que l’état des preuves est accablant. Il est totalement imperméable aux nombreuses tentatives des autorités d’essayer de le raisonner et de le faire passer aux aveux. Sa capacité à mentir et à déformer la vérité est impressionnante. - L’expert a décelé une psychopathie importante (D. 1469). Il n’est naturellement pas possible pour la Cour de savoir ce qui se passe au tréfonds de la personne de A.________ pour juger de la gravité du trouble qu’il présente. Néanmoins, les différentes manifestations concrètes de ce trouble et la différence très importante du fonctionnement social par rapport à ce qui peut être normalement attendu dans la population permettent de conclure que la notion de gravité de la loi est remplie, contrairement à ce qu’a plaidé la défense. 39.3 Dès le moment où l’existence d’un grave trouble mental est affirmée, la loi pose la condition selon laquelle « l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble » (art. 59 al. 1 let. a CPP). En l’espèce, il n’y a pas besoin de discuter longuement ce point, étant donné que cette condition est aussi remplie selon l’appréciation convaincante de l’expert (D. 1470-1471). Cette appréciation est par ailleurs nettement corroborée par les faits dont la Cour a à connaître et par l’attitude de A.________ par rapport à ces faits. 39.4 La loi exige également un pronostic sur le fait que la mesure détournera l’auteur de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (art. 59 al. 1 let. b CPP). 39.4.1 Il sied d’exiger une vraisemblance suffisante que la mesure permettra, en l’espace de cinq ans, de réduire de manière importante le risque de nouvelles infractions (ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4). 39.4.2 Les difficultés de traitement d’un trouble de la personnalité dyssociale respectivement d’une psychopathie sont bien connues (voir par exemple JÜRGEN 47 LEO MÜLLER/NORBERT NEDOPIL, Forensische Psychiatrie, 5e éd. 2017, p. 227 : « Bei der Behandlung antisozialer Persönlichkeitsstörungen und insbesondere von Probanden mit Psychopathy haben sich die früheren Annahmen, dass eine Therapie diese eher gefährlicher mache, nicht replizieren lassen. Ungeachtet dessen ist die Behandlung bei Probanden mit Psychopathy problematisch und nur über langfristige Konzepte erfolgsversprechend. Dabei sind die Kriterien wie ein Behandlungserfolg überhaupt gemessen werden kann, zum Teil widersprüchlich. Verbesserte Introspektionsfähigkeit, besseres Erkennen von und Reagieren auf Emotionen kann zwar für den Probanden hilfreich sein, muss aber nicht mit geringerer Gefährlichkeit korrelieren. Umgekehrt muss eine erfolgreiche Legalbewährung nicht notwendig eine auch aus psychiatrisch-psychotherapeutischer Sicht erfolgreiche Behandlung belegen. Insbesondere auch unter stärkerer Berücksichtigung empirischer auch neurobiologischer Untersuchungen, finden psychotherapeutische Verfahren Anwendung, die nicht auf die Veränderung von Empathiefähigkeit und emotionales Ansprechen abzielen, sondern eher auf die Reduzierung von Impulsivität und Verbesserung der Verhaltenskontrolle »). De manière générale, la diminution du risque de récidive et de la dangerosité semble difficile à atteindre pour les personnes atteintes des troubles susmentionnés. Dans son expertise, le Dr T.________ a lui aussi relevé les difficultés liées à la prise en charge de personnes souffrant de psychopathie. Il a préconisé une thérapie « focalisée sur les délits » (D. 1486-1487), comprenant en particulier une focalisation sur les capacités cognitives et les facteurs criminogènes, avec une haute intensité de traitement (au moins une fois par semaine pendant plusieurs années). Le Tribunal fédéral a déjà confirmé qu’une mesure pouvait être conforme à la loi dans le but d’essayer d’améliorer le pronostic légal d’une personne souffrant d’un trouble de la personnalité dyssociale, voire de psychopathie (« dissoziale Persönlichkeitsstörung mit deutlich psychopathischen Anteilen », arrêt du Tribunal fédéral 6B_100/2017 du 9 mars 2017 consid. 5.3 et 5.8). Il faut toutefois garder à l’esprit que les perspectives d’amélioration du pronostic légal doivent être suffisantes. 39.4.3 Dans son expertise, le Dr T.________ a considéré que A.________ était peu motivé à changer son mode de vie, ce qui qui constitue un facteur compromettant le succès d’une prise en charge thérapeutique (D. 1488). Il convient de rappeler dans ce contexte que le fait qu’un prévenu ne soit pas motivé à suivre un traitement (institutionnel) n’est pas suffisant à lui seul pour empêcher une mesure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_463/2016 du 12 septembre 2016 consid. 1.3.3 ; 6B_543/2015 du 10 décembre 2015 consid. 4.2.3). Entendu à ce sujet lors des débats en appel, A.________ a confirmé qu’il ne s’opposait pas à suivre un traitement, mais uniquement ambulatoire, précisant toutefois estimer que ledit traitement n’était selon lui pas nécessaire (D. 2669 l. 94-108 ; 2672 l. 224-244). Le Dr T.________ a considéré que la haute valeur du test PCL-R indiquait une probabilité limitée que la mesure puisse aboutir à un succès (D. 1488). La Cour ajoute à cela que l’expert a décrit chez A.________ des caractéristiques dominantes et contrôlantes, ainsi 48 qu’une tendance à ne pas respecter son vis-à-vis (D. 1469), ce qui renforce la difficulté d’une prise en charge. 39.4.4 C’est à la Cour d’apprécier juridiquement l’expertise à sa disposition et d’en tirer les conclusions nécessaires. Il sied dès lors de statuer sur la question de savoir si cette vraisemblance est malgré tout suffisante au regard de la loi pour ordonner une mesure institutionnelle. Il convient de relever les éléments suivants. - A.________ est encore relativement jeune (35 ans). - A.________ semble avoir des facultés cognitives intactes, le Dr T.________ ayant retenu une capacité intellectuelle normale (D. 1453). - Une certaine forme d’intégration professionnelle a déjà été possible, même si elle s’est en définitive soldée par un échec. Une mesure d’intégration professionnelle est sur le point de débuter (D. 2670 l. 132-133). - A.________ semble être en mesure d’entretenir des relations durables (D. 1457). 39.4.5 La Cour est d’avis que vu les éléments qui viennent d’être relevés, les perspectives de succès d’un traitement sont tout juste suffisantes pour remplir les exigences légales. En particulier l’âge de A.________ impose de ne pas fermer la porte à une prise en charge thérapeutique, contrairement à ce qu’a plaidé le Parquet général qui n’a pas suffisamment tenu compte de cet aspect dans son réquisitoire en appel. 39.5 Il découle de ce qui précède que toutes les conditions de base au prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle sont remplies. 40. Proportionnalité 40.1 En vertu de l’art. 56 al. 2 CP, le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette exigence de proportionnalité ne doit pas être examinée qu’au regard de la dangerosité de l’auteur, mais pour tous les éléments liés à une mesure (MARIANNE HEER, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, no 34 ad art. 56 CP). 40.2 Il sied en premier lieu d’examiner si la mesure thérapeutique institutionnelle est nécessaire. Ce critère a été partiellement examiné en lien avec l’exigence de l’art. 56 al. 1 let. a CP (voir ch. 38.1) et il peut être renvoyé à ce qui a déjà été exposé. Il convient d’ajouter que le Dr T.________ a expliqué qu’un traitement ambulatoire serait théoriquement possible, mais qu’un traitement institutionnel (en raison de la prise en charge exigeante nécessaire) serait préférable (D. 1487). Il ressort de ce qui précède que la nécessité de la mesure doit être affirmée. 40.3 La deuxième phase de l’examen consiste à voir si la mesure est apte à atteindre le but visé. Cette question a elle aussi déjà été traitée, à savoir en lien avec l’examen des perspectives d’amélioration du pronostic légal (voir ch. 39.4). La Cour renvoie 49 aux développements correspondants et retient que la règle de l’aptitude est tout juste remplie. 40.4 Il reste donc à examiner la question de la proportionnalité au sens étroit du terme. Il convient de se poser la question de savoir quelle est la gravité des infractions auxquelles il y a lieu de s’attendre, afin de s’assurer que la privation de liberté supplémentaire engendrée par l’exécution de la mesure n’apparaisse pas disproportionnée (voir aussi MARIANNE HEER, op. cit., no 36 ad art. 56 CP). 40.4.1 Par rapport aux jugements qui ont été rendus jusqu’à présent contre A.________, force est de constater qu’aucune infraction démontrant un très fort potentiel de violence physique n’a été retenue. En prenant en compte aussi le jugement de 2011 (D. 1350) qui a été radié du casier judiciaire dans l’intervalle (et qui peut être pris en compte dans ce cadre, voir ATF 135 IV 87 consid. 2.5), il sied de constater que les infractions ayant fait l’objet de verdicts de culpabilité ne peuvent que difficilement justifier la privation de liberté supplémentaire générée par la mesure institutionnelle, la question de l’infraction de lésions corporelles simples au préjudice d’D.________ devant être discuté séparément (voir ch. 40.4.2). 40.4.2 Par rapport à la seule infraction impliquant de la violence physique dans la présente procédure, force est de constater que l’atteinte portée, sans vouloir aucunement la banaliser ni minimiser son aspect psychologique, n’est pas d’une gravité extrême, toutes proportions gardées (dégât à l’ouïe non permanent, pour le reste des contusions et hématomes sans gravité). L’expert a pu expliquer le mécanisme de passage à l’acte (D. 1476) et il sied de constater qu’avant l’intervention d’D.________, seule de la violence verbale était en jeu. Il ne peut naturellement pas être exclu que s’il devait être confronté à d’autres situations frustrantes, A.________ pourrait de nouveau devenir agressif. Il a ainsi plusieurs fois exprimé des menaces. Toutefois, sur la base des actes connus à ce jour, il n’est pas possible d’affirmer sans autre que des infractions portant gravement atteinte à l’intégrité physique d’autrui sont à redouter. L’expert a précisé que la probabilité d’un scénario pessimiste de récidive est moins importante que la probabilité d’un scénario similaire (D. 1485). 40.4.3 Dans l’examen de la proportionnalité, il ne saurait être fait abstraction du fait que, dans l’examen des critères du trouble de la personnalité dyssociale, le Dr T.________ a relevé que celui de l’incapacité à maintenir des relations durables n’était pas rempli (D. 1457). A.________ ne peut donc pas être qualifié de monstre froid et insensible, ainsi que cela ressort par ailleurs des déclarations de C.________ (« Quand il est vraiment amoureux, il est très romantique, doux, câlin, il donne plein d’attention. Je ne renie pas la relation avec lui, j’ai des bons souvenirs », D. 279 l. 130-131). 40.4.4 Dans l’examen de la proportionnalité au sens étroit, un élément supplémentaire doit être pris en considération. Il n’est pas à lui seul décisif, mais il ne doit pas pour autant être passé sous silence : une bonne partie de la peine privative de liberté a déjà été purgée (675 jours sur les 730 jours ou 24 mois) et il s’agit d’une peine privative de 50 liberté non négligeable, ce qui implique que la privation de liberté supplémentaire qu’engendrerait la mesure (jusqu’à cinq ans, avec faculté de prolongation) apparaît d’autant plus considérable. 40.5 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, la Cour est d’avis que la mesure institutionnelle ordonnée en première instance est disproportionnée au sens étroit du terme. Une mesure institutionnelle serait certes nécessaire et apte à atteindre le but visé et d’une certaine manière souhaitable, mais la privation de liberté supplémentaire qu’elle imposerait à A.________ serait trop incisive par rapport à la gravité des infractions dont la commission peut être redoutée. 41. Traitement ambulatoire 41.1 Dans son expertise le Dr T.________ a précisé que si le tribunal devait parvenir à la conclusion qu’une mesure institutionnelle n’est pas adaptée à la situation de A.________, il recommandait une mesure ambulatoire selon l’art. 63 CP, tout en donnant des recommandations pour la prise en charge (D. 1488). Le Dr T.________ a expressément précisé qu’il pouvait s’imaginer qu’une prise en charge ambulatoire serait suffisante en cas de bonnes coopération et l’adhésion au traitement (D. 1487), étant précisé qu’il a considéré, comme cela a déjà été exposé, qu’un traitement stationnaire serait préférable (voir ch. 40.2). 41.2 Vu ce qui a été exposé concernant une éventuelle mesure institutionnelle qui n’échoue en réalité qu’en raison de la condition de la proportionnalité au sens étroit, il s’avère que les conditions légales d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 al. 1 CP sont sans autre données. Les conditions sont en effet les mêmes que pour un traitement institutionnel et il peut être renvoyé à ce qui a déjà été expliqué. Contrairement à ce qu’a estimé le Parquet général, ladite mesure présente certaines chances de succès, avec la collaboration du prévenu qui a assuré qu’il suivra cette mesure, bien qu’il ne l’estime pas nécessaire personnellement. Il convient dès lors d’ordonner un tel traitement ambulatoire qui est sans autre proportionné. Les difficultés rencontrées dans la pratique concernant la mise en œuvre de mesures institutionnelles ne concernent pas les mesures ambulatoires. Il y a donc lieu d’admettre qu’un tel traitement ambulatoire est sans autre exécutable (possibilité concrète d’exécuter la mesure au sens de l’art. 56 al. 3 let. c CP). 41.3 Il ne ressort ni de l’expertise ni du dossier que l’exécution de la peine (dont la partie qui reste à exécuter n’est plus très longue) ne serait pas compatible avec un tel traitement. Il n’y a dès lors pas lieu de suspendre la partie restante de la peine au profit du traitement ambulatoire ordonné. Cela sera précisé dans le dispositif. 41.4 Il convient en outre de préciser que, si l’art. 66c al. 2 CP prévoit que la peine ou partie de peine ferme et la mesure privative de liberté doivent être exécutées avant l’expulsion, tel n’est pas le cas pour un traitement ambulatoire. Il y aura donc lieu de préciser dans le dispositif du présent jugement que le traitement ordonné ne fait pas obstacle à l’exécution de l’expulsion qui sera prononcée (voir ch. VII.45.4). 51 41.5 Vu le prononcé de la mesure ambulatoire, il n’y a pas lieu de mettre en place en sus une assistance de probation comme requis par la défense dans ses conclusions. 42. Conclusion 42.1 En conclusion, la 2e Chambre pénale ne confirme pas la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée en première instance. Cette mesure ne respecte pas le principe de la proportionnalité au sens étroit du terme. En revanche et pour le cas où la mesure d’expulsion ne pourrait pas être mise à exécution rapidement et jusqu’à son exécution effective, une mesure ambulatoire peut être ordonnée. VII. Expulsion 43. Arguments des parties 43.1 Pour la défense, si l’escroquerie était retenue, il y aurait lieu de renoncer à l’expulsion en application de la clause de rigueur. Elle a indiqué que le prévenu était arrivé en Suisse vers ses 14 ans, soit à un âge très formateur, et n’avait plus aucun lien avec son pays d’origine, où il serait enrôlé immédiatement pour effectuer son service militaire. La défense a ajouté que le prévenu n’avait d’ailleurs parlé que le dialecte V.________ lors de sa scolarité, et non le U.________. La défense a exposé que toute la famille de A.________ se trouve en Europe, voire dans la région et qu’il avait en outre fait preuve de persévérance dans le domaine professionnel. Ainsi et selon la défense, son renvoi le placerait dans une situation personnelle grave. En outre, les intérêts au renvoi ne primeraient selon Me B.________ pas ceux du prévenu à demeurer en Suisse, vu l’effet positif du traitement ambulatoire sur le risque de récidive et les antécédents devant être relativisés (petite criminalité). De plus, les troubles diagnostiqués par l’expert ne pourraient pas être traités en U.________ et empêcheraient donc toute expulsion. 43.2 Le Parquet général a considéré au contraire que les conditions de la clause de rigueur n’étaient pas remplies, la « deuxième chance » requise par le prévenu ayant été utilisée depuis longtemps (antécédents). Vu la situation personnelle du prévenu (situation financière précaire, pas de famille nucléaire en Suisse, entreprise qui pourrait être transposée en U.________), le Parquet général a fait valoir qu’il n’y avait pas lieu de reconnaître une situation personnelle grave en l’espèce, malgré la durée du séjour du prévenu en Suisse. En outre, en tout état de cause, vu les antécédents et la persévérance du prévenu dans ses agissements délictuels, le Parquet général a expliqué que les intérêts publics au renvoi primaient ceux du prévenu à demeurer en Suisse et que la durée de 7 ans devait en outre être confirmée. 44. Généralités sur l’expulsion 44.1 En vertu de l'art. 66a al. 1 CP (expulsion obligatoire), le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, l’étranger qui est condamné pour l’une des 52 infractions du catalogue mentionné par cette disposition, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. 44.2 Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion si les exigences de l’art. 66a al. 2 CP (clause de rigueur) sont remplies. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a concrétisé les critères selon lesquels le cas de rigueur peut être retenu. Il a indiqué que les conditions de l’art. 66a al. 2 CP sont cumulatives et qu’il y a lieu de procéder à un raisonnement en deux étapes. Il convient ainsi, en premier lieu, d’analyser si la mesure d’expulsion met l’étranger dans une situation personnelle grave et, le cas échéant, d’examiner en second lieu si l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse l’emporte sur les intérêts publics à l’expulsion (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5). Si le juge prononce l'expulsion alors que la clause de rigueur est applicable, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) est violé. 44.3 Considérant que le législateur a fait usage d’un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers et compte tenu du lien étroit entre l’expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, le Tribunal fédéral a estimé qu’il se justifiait, s’agissant de la notion de « situation personnelle grave » dans l’application de l’art. 66a al. 2 CP (première condition), de s’inspirer des critères prévus à l’art. 31 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative. Le juge pénal doit ainsi notamment prendre en compte l’intégration du prévenu, le respect de l’ordre juridique suisse qu’il a manifesté, sa situation familiale – plus particulièrement la période de scolarisation et la durée de la scolarité des enfants –, sa situation financière ainsi que sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, la durée de sa présence en Suisse, son état de santé ainsi que ses possibilités de réintégration dans son état de provenance. La liste figurant à l’art. 31 OASA n’étant pas exhaustive et compte tenu qu’il s’agit d’une expulsion pénale, le juge devra également prendre en considération les perspectives de réinsertion sociale du prévenu (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5). 44.4 En principe, il y a lieu de retenir un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP lorsque l’expulsion constituerait pour le prévenu une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les art. 13 Cst. et 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 et les références citées). L'art. 8 CEDH ne prévoit pas un droit à l'entrée et au séjour ou à un titre de séjour. Il n'empêche pas les états parties à la Convention de réglementer la présence des étrangers sur leur territoire et, si nécessaire, de mettre fin à leur séjour, en tenant compte de l'intérêt supérieur de la vie familiale et privée. Ainsi, en vertu de l’art. 8 par. 2 CEDH, une ingérence d’une autorité publique dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible si celle-ci « est prévue 53 par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». 44.5 Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (notamment ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2 ; 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2 ; 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). 44.6 Quant au droit au respect de la vie familiale consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH, il peut être invoqué par un étranger pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). Ce droit est touché si une mesure étatique de distance ou d'éloignement porte atteinte à une relation familiale étroite, authentique et effectivement vécue avec une personne qui a le droit d'être présente en Suisse et qui est fermement établie, sans qu'il lui soit possible ou raisonnable de maintenir sa vie familiale ailleurs sans plus attendre (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; ATF 137 I 247 consid. 4.1.2 ; ATF 116 Ib 353 consid. 3c). Le membre de la famille résidant en Suisse doit disposer d'un droit de présence consolidé conformément aux décisions du Tribunal fédéral, ce qui est le cas en pratique s'il est citoyen suisse, s'il a obtenu un permis de séjour permanent ou s'il dispose d'un permis de séjour qui repose sur une demande légale consolidée (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; ATF 130 II 281 consid 3.1 et 3.2). Toutefois, il n'y a pas d’atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger. L'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille, jouissant d'un droit de présence en Suisse, peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée ou retirée une autorisation de séjour (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; ATF 140 I 145 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). Si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; ATF 140 I 145 consid. 3.1). Le cercle familial protégé comprend principalement la famille nucléaire, c'est-à-dire la communauté des époux avec leurs enfants mineurs (ATF 137 I 113 consid 6.1 ; ATF 135 I 143 consid 1.3.2 54 et les références citées ; ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). 44.7 Dans le cas d’une « situation personnelle grave », le juge doit examiner la deuxième condition, en vérifiant si l’intérêt privé du prévenu à continuer de séjourner en Suisse l’emporte sur l’intérêt public présidant à son expulsion. Le juge examine ainsi si la mesure respecte le principe de la proportionnalité découlant de l’art. 5 al. 2 Cst. et de l’art. 8 par. 2 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.3.2 ; 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.5 ; 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.2). Le juge doit tenir compte de l’ensemble des circonstances lorsqu’il pondère l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse et l’intérêt public à son expulsion (ATF 140 I 145 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 7.1.1). 44.8 Conformément à la volonté du législateur, l’appréciation des motifs susceptibles de permettre de renoncer à l'expulsion doit être effectuée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). En tout état de cause, quant au bénéfice de la clause de rigueur, il faut tenir compte du fait que le législateur visait tout particulièrement les étrangers nés en Suisse ou qui y ont grandi (cf. art. 66a al. 2, 2e phrase, CP). Dans ce cas, il sied de préciser que ces derniers ne sauraient se prévaloir sans autre d’une situation personnelle grave, le juge étant tenu dans leur cas également de procéder à l’examen des conditions cumulatives de la norme. La jurisprudence n’a pas fixé d’âge précis en lien avec l’arrivée en Suisse ou de durée de scolarité effectuée en Suisse qui conduiraient de manière schématique à admettre qu’une éventuelle expulsion placerait le prévenu dans une situation personnelle grave mais a retenu que plus son séjour en Suisse était long, plus il y avait généralement lieu de lui reconnaître un intérêt personnel important à y demeurer, et qu’une bonne intégration représentait par ailleurs et en principe un indice sérieux en ce sens (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.4). 45. En l’espèce 45.1 A.________ étant originaire d’un pays étranger (U.________) et ayant été reconnu coupable d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP, par quatre fois) à l’encontre de l’aide sociale, il est soumis à l’expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. e CP). Il convient d’examiner si l’application de la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP entre en ligne de compte. Il est rappelé que les dispositions sur l’expulsion ne sont pas applicables aux contraventions (art. 105 al. 1 CP), et donc aux obtentions illicites de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale de peu de gravité (art. 148a al. 2 CP). 45.2 Le prévenu est né en U.________. Il est arrivé en Suisse en 2002, à environ 15 ans (D. 2122 l. 10). Il est aujourd’hui âgé de 35 ans. Il a donc passé plus de la moitié de sa vie en Suisse. Il n’est pas marié et n’a pas d’enfants. Il ne vit donc pas au sein d’une famille dite nucléaire. Il bénéficie d’une autorisation d’établissement dont le délai de contrôle est échu pour la dernière fois le 23 février 2023 (D. 2582). Cette autorisation a été révoquée par décision du 16 novembre 2021, contre laquelle un 55 recours a été formé. La procédure de recours en question est suspendue depuis 2022, en raison de la présente procédure pénale (D. 1239-1247 ; voir aussi ch. V.27.2). Il est retourné trois fois dans son pays d’origine et a dit ne pas avoir de liens profonds avec ce pays, dont il parle et écrit « plus ou moins » la langue (D. 2122 l. 10-13 ; 2123 l. 27-31 et 42-44), certains membres de sa famille se trouvant dans d’autres pays d’Europe – sans qu’il ait des contacts étroits avec chacun (D. 2123 l. 9-14 et 33-35 ; 2671 l. 203-206). Le prévenu vit actuellement encore avec sa mère, avec qui il parle le U.________ (D. 2117 l. 16-18), contrairement à ce qu’il a indiqué en appel (D. 2673 l. 257-259). Celle-ci a d’ailleurs indiqué que la famille n’était pas venue en Suisse en raison de persécutions (D. 2117 l. 12-14), contrairement à ce qu’a sous-entendu la défense en appel. Il n’a fini aucune formation professionnelle. Avant son arrestation en 2021, il a travaillé dans des entreprises d’intérim (D. 2120 l. 23-28 ; ses explications étant parfois confuses, D. 2122 l. 44 – 2123 l. 7), puis a mis en place une activité lucrative indépendante, tout en étant soutenu en parallèle par l’aide sociale (D. 2120 l. 14-21). Depuis sa sortie de prison en décembre 2022, il a repris son activité lucrative indépendante et obtenu quelques mandats (dont un a déjà été exécuté), et est soutenu en parallèle par l’aide sociale (aide matérielle et mesure d’insertion, D. 2670 l. 129-146 ; 2680-2684). Il a indiqué ne pas envisager son avenir dans son pays d’origine, estimant être « très bien » intégré en Suisse, où il a grandi (D. 2121 l. 33 – 2122 l. 6 ; 2123 l. 16-23) et ajoutant encore en appel que sa « vie serait foutue » s’il était expulsé (D. 2671 l. 208). Il a toutefois aussi dit en première instance préférer être renvoyé que de devoir exécuter une peine de prison (D. 2122 l. 19), ne pas être actif sur le plan associatif et avoir quelques amis qu’il rencontre plus ou moins régulièrement (D. 2122 l. 30-42). Il a de très nombreuses dettes (en particulier, des actes de défaut de biens pour près de CHF 174'348.55, D. 2608) et est soutenu par l’aide sociale depuis plusieurs années (avec quelques interruptions). Le montant total d’aide matérielle versée est d’actuellement CHF 218'174.70 (D. 2613). Le remboursement en cours est dû à une décision dans ce sens et effectué par le biais d’une retenue sur son budget mensuel, et non volontairement par le prévenu (D. 2611). Dans l’ensemble, il y a lieu de constater que l’intégration du prévenu est mauvaise, voire très mauvaise, malgré sa présence en Suisse depuis plus de 20 ans. Dans ces circonstances, et malgré l’arrivée du prévenu en Suisse durant son adolescence, il y a lieu de constater qu’un renvoi en U.________ ne le placerait pas dans une situation personnelle grave, vu l’absence de famille nucléaire et tout lien important avec la Suisse. En outre vu les domaines dans lesquels A.________ a travaillé jusqu’à présent (travaux pratiques dans le domaine du bâtiment, nettoyages), il y a lieu d’admettre qu’il pourrait sans autre s’insérer dans le monde professionnel en U.________ dont il connaît suffisamment la langue. Le fait qu’il devrait éventuellement faire son service militaire en cas de retour en U.________ ne fait pas obstacle à l’expulsion. En effet, il n’a pas été allégué qu’il risquerait des traitements inhumains ou dégradants dans le cadre du service militaire. Par ailleurs l’obligation de servir existe aussi en Suisse et elle ne fonde aucune violation du droit international impératif. En ce qui concerne 56 l’impossibilité alléguée par la défense de traitement du trouble psychique constaté chez A.________, la 2e Chambre pénale se doit de préciser, comme elle l’a déjà expliqué, que ce trouble ne décrit pas en soi une pathologie, mais des propriétés et modèles de comportement dans l’interaction sociale (voir ch. VI.39.1). Le fait de ne pas suivre de traitement n’est dès lors aucunement propre à mettre en danger la vie, l’intégrité physique ou l’intégrité psychique de A.________ et ne rend pas l’expulsion contraire au droit. La prise en charge est en effet à comprendre dans le sens d’une éducation dans les rapports sociaux et non comme un traitement médical indispensable à la survie ou au maintien d’une qualité de vie digne. Par surabondance, la Cour relève que la défense n’a mentionné aucun élément concret indiquant qu’une telle prise en charge serait impossible en U.________. 45.3 En tout état de cause, si tel était le cas, il y aurait lieu de constater que l’intérêt public au renvoi prime l’intérêt privé du prévenu à demeurer en Suisse. En effet, en commettant des escroqueries à l’aide sociale, et ce sur une période globale de plus d’un an, le prévenu a porté atteinte aux intérêts financiers de la collectivité publique, en abusant d’un droit élémentaire. Il a en outre porté préjudice à de nombreux autres biens juridiques protégés, dont certains sont primordiaux, comme l’intégrité physique ou la liberté d’autrui. À cela s’ajoute que l’extrait du casier judiciaire du prévenu fait état de nombreux antécédents (cinq condamnations entre 2013 et 2015, puis une autre en 2021), parfois pour de très nombreuses infractions. Il avait déjà mis à mal la liberté d’autrui, mais aussi la santé publique. Malgré l’octroi d’un sursis avec délai d’épreuve de 4 ans à l’exécution d’une peine privative de liberté de 10 mois le 5 mai 2021, le prévenu n’a pas estimé utile de changer de comportement. Il a au contraire commis les faits à l’encontre de E.________, D.________ et F.________ à la fin du mois de mai 2021, soit presque immédiatement après le prononcé dudit jugement. Ainsi, vu les infractions commises de manière répétées et son manque presque total de prise de conscience, les intérêts publics au renvoi du prévenu priment très largement sur ceux de ce dernier à demeurer en Suisse. 45.4 Partant, les conditions de la clause de rigueur ne sont pas remplies et il y a lieu de prononcer l’expulsion du prévenu du territoire suisse. 45.5 En tout état de cause, la 2e Chambre pénale souligne que même si le prévenu n’avait pas commis d’infraction figurant au catalogue de l’art. 66a CP, une expulsion judiciaire (non obligatoire, voir à ce sujet l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.1) selon l’art. 66abis CP aurait dû être prononcée (expulsion facultative), au vu des multiples antécédents du prévenu et de ses violations répétées de l’ordre juridique suisse, portant atteinte à de multiples biens juridiques protégés, ainsi que de sa mauvaise intégration. Les réflexions faites à ce sujet en lien avec l’expulsion obligatoire pourraient sans autre être reprises dans le contexte d’une expulsion judiciaires. Les « erreurs de jeunesse » mentionnées par le prévenu ne peuvent clairement pas être considérées comme telles, au vu de leur répétition dans le temps, le prévenu ayant encore commis de nombreuses infractions alors qu’il était âgé de plus de 30 ans. Ainsi, même en prenant en compte la période 57 difficile dont s’est prévalu le prévenu, il y a lieu de constater qu’il a déployé une volonté délictuelle importante, et ce sur une longue période, de sorte qu’une expulsion judiciaire respecterait largement le principe de proportionnalité au vu de l’ensemble des circonstances (voir aussi le Jugement de la Cour suprême SK 19 149 du 17 janvier 2020 consid. 6.3 et 6.4). 46. Durée de l'expulsion 46.1 La détermination de la durée de l’expulsion se situe dans le pouvoir d’appréciation du juge qui statue en appliquant le principe de la proportionnalité (Message concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels] du 26 juin 2013, FF 2013 5373, p. 5416). L’art. 66a CP prévoit une durée d’expulsion allant de 5 à 15 ans mais n’indique pas les critères pour la fixer. Selon le Tribunal fédéral, le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.1). La Cour prend en outre en considération la durée de la peine prononcée, le risque de récidive et les biens juridiques auxquels le prévenu a porté atteinte ainsi que son intérêt privé à un retour en Suisse (cf. Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 18 87 du 23 août 2018 consid. 25). La durée de l’expulsion n’a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.1 ; 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.3 ; 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.3). 46.2 En l'espèce, compte tenu en particulier de la mauvaise intégration du prévenu et de son absence de prise de conscience, la durée de l'expulsion est fixée à 7 ans. Cette durée serait la même en cas d’expulsion judiciaire (non obligatoire), vu qu’elle est dans un rapport de cohérence raisonnable avec la durée de la peine prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.1). 46.3 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). Toutefois, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 3 CP). A ce sujet, il est précisé que vu la partie exécutée de la peine prononcée, A.________ pourrait en principe bénéficier d’une libération conditionnelle. Il reviendra à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales d’examiner si et, le cas échéant, pour quelle partie de la peine une telle libération est possible. Il conviendra dès lors de réserver une éventuelle disposition divergente de cette autorité dans le dispositif du présent jugement. 58 47. Inscription au Système d’information Schengen (SIS) 47.1 Les conditions d’une inscription au SIS sont réglées aux art. 21 et 24 du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Selon le Message du Conseil fédéral, s'agissant des conditions d'introduction des signalements aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour, le nouveau règlement a principalement pour effet de rendre l'inscription du signalement obligatoire (Message du Conseil fédéral du 6 mars 2020 relatif à l'approbation et à la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS ; développements de l'acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (FF 2020 3361, p. 3393 ss. ch. 2.5.3, p. 3409 ss. ch. 2.6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022, consid. 3.2). En vertu de l’art. 21 susmentionné, l’inscription n’est ordonnée que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important. Cette disposition fait référence au principe de proportionnalité. L’art. 24 précité dispose que l’inscription est ordonnée lorsqu’est prononcée l’expulsion d'un ressortissant d'un pays tiers en vertu de la menace pour l'ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale que la présence de celui-ci constitue sur le territoire d'un État membre, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant en question et des conséquences du refus d'entrée et de séjour ; tel peut être notamment le cas lorsque ledit ressortissant d'un pays tiers a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (à ce propos, cf. ATF 147 IV 340 consid. 4.6), pour autant que la personne concernée représente bel et bien une menace pour la sécurité publique ou l'ordre public. Cette menace est admise sans grandes exigences ; il n'est pas nécessaire que le comportement de la personne concernée constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (à ce propos, cf. ATF 147 IV 340 consid. 4.7.2 et 4.7.4-5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022 consid. 3.2). Dans ce contexte, la quotité de la peine prononcée et le mode d’exécution ne sont pas déterminants. Sont bien plus significatifs la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes ainsi que le comportement global de l’intéressé (ATF 147 IV 340 consid. 4.7.6 et 4.8). 47.2 En l’espèce, le prévenu qui n’est pas citoyen de l’Union européenne, n’est pas non plus titulaire de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union. Sa famille proche se trouve certes essentiellement en Suisse, voire en Europe. La peine prononcée à son encontre est cependant largement supérieure à la limite d’une année de peine-menace, requise pour l’inscription au SIS. Au surplus, 59 il est constaté qu’il représente concrètement un danger conséquent pour l’ordre et la sécurité publics, en particulier par la nature des infractions commises, leur diversité et par la gravité de la faute, ainsi qu’en vertu du pronostic posé. Ainsi, une inscription dans le SIS s’avère conforme au principe de proportionnalité et s’impose. Celle-ci est donc ordonnée, le prévenu n’ayant au surplus pas fait valoir de préjudices liés à une inscription de son expulsion au SIS lors des débats d’appel (D. 2670-2671 l. 167- 171). VIII. Action civile 48. Indemnité pour tort moral et dommages-intérêts 48.1 La défense a requis le rejet des conclusions civiles de F.________, indiquant simplement que le montant n’avait pas été motivé en première instance et n’était pas justifié. 48.2 L’indemnité pour tort moral accordée à F.________ doit être confirmée dans son principe, au vu de la gravité objectivement suffisante des menaces qu’a proférées le prévenu et de leur impact sur le premier nommé (gravité subjective). En outre, contrairement à ce qu’a indiqué la défense, il n’y a pas de devoir de motiver précisément les conclusions civiles tendant à l’octroi d’une indemnité pour tort moral, le montant de cette dernière dépendant en bonne partie du pouvoir d’appréciation du tribunal. Il s’agit simplement d’accorder une certaine réparation (à défaut d’un autre mode de réparation possible en l’espèce) à la souffrance morale subie. Le montant de CHF 300.00 alloué par la première instance est pour le moins modeste et peut être confirmé en appel. Il sied d’ajouter à cela que l’octroi d’un tel montant ne nécessite pas une motivation particulièrement étoffée en première instance. 48.3 C.________ a retiré son action civile en appel, ce qui sera constaté dans le dispositif du présent jugement. IX. Interdictions de contact et interdictions géographiques 49. C.________, E.________, D.________ et F.________ 49.1 La défense a requis une renonciation aux interdictions prononcées en première instance, indiquant en substance qu’elles n’étaient plus nécessaires actuellement. Le Parquet général a quant à lui estimé que ces mesures étaient nécessaires, vu la peur encore ressenties par les parties plaignantes. 49.2 C.________ a expressément demandé à ce que ces interdictions soient maintenues dans son courriel du 16 mai 2023 et lors de son audition du 14 juin 2023. E.________, D.________ et F.________ en ont fait de même dans leur audition du 14 juin 2023. 60 49.3 Selon l’art. 67b al. 1 CP, si l’auteur a commis un crime ou un délit contre une ou plusieurs personnes déterminées ou contre les membres d’un groupe déterminé, le juge peut ordonner une interdiction de contact ou une interdiction géographique d’une durée de cinq ans au plus, s’il y a lieu de craindre qu’il commette un nouveau crime ou délit en cas de contact avec ces personnes. Des précisions sont apportées aux al. 2 à 5 de cette disposition. 49.4 En l’espèce, le prévenu a commis des délits envers C.________, E.________, D.________ et F.________. Concernant C.________, il avait d’ailleurs violé une interdiction de contact qui avait été précédemment prononcée. F.________ est le père du fils de cette dernière et a été menacé par le prévenu alors qu’ils n’avaient eu pratiquement aucun contact auparavant. En outre, A.________ habite non loin de E.________ et D.________. Il y a dès lors lieu de craindre qu’il ne commette à nouveau un crime ou un délit à l’encontre des personnes précitées en cas de prise de contact. Le pronostic de récidive a d’ailleurs été considéré comme étant très défavorable (voir ch. V.32.3, VI.38.1.1 et VI.38.1.2). Les interdictions prononcées en première instance sont donc confirmées, sous réserve de la distance à respecter par le prévenu, qui est adaptée pour correspondre à celle des mesures de substitution prononcées au cours de la procédure d’appel. Si D.________ a demandé que l’interdiction les concernant lui et sa fille soit plus importante que les 100 m considérés, la 2e Chambre pénale ne peut toutefois pas prononcer une interdiction qui obligerait le prévenu à changer de domicile. En effet, celle-ci serait alors disproportionnée. Il n’apparaît pas non plus nécessaire de prévoir une augmentation de la distance en cas de changement de domicile des parties plaignantes comme cela a été requis par le Parquet général dans ses conclusions, vu l’expulsion prononcée. 49.5 Il est en outre rappelé au prévenu qu’en cas de rencontre fortuite, il est tenu de s’écarter des parties plaignantes susmentionnées, peu importe à ce propos le travail d’D.________. X. Frais 50. Règles applicables 50.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 2384). 50.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 61 51. Première instance 51.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 51'759.25 (rémunération de la défense d’office non comprise, mais procédure de révocation du sursis accordé à l’exécution de deux peines comprise). Vu l’issue de la procédure d’appel, le sort de ces frais reste inchangé. CHF 46'613.30 sont à la charge du prévenu. Le solde, par CHF 5'145.95, est mis à la charge du canton de Berne. En effet, l’acquittement prononcé en appel pour les dommages à la propriété relatifs à l’essuie-glace, soit une infraction bagatelle, n’a pas d’influence suffisante sur la répartition des frais, au vu des autres verdicts de culpabilité confirmés. 51.2 Il n’a pas été distrait de frais pour l’action civile en première instance, de sorte que la défense n’avait pas d’intérêt à demander à ce qu’ils soient mis à la charge de l’Etat. 52. Deuxième instance 52.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 5'000.00 en vertu de l’art. 24 let. b du décret sur les frais de procédure (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 700.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). Il n’est pas distrait de frais pour le jugement de l’action civile en appel. 52.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis par CHF 3'750.00 à la charge du prévenu, qui succombe sur l’entier de ses conclusions, à l’exception de la mesure thérapeutique institutionnelle qui n’a pas été ordonnée et de l’acquittement pour le dégât causé à l’essuie-glace, l’influence de ce dernier point étant toutefois négligeable. Le solde, par CHF 1'250.00, est mis à la charge du canton de Berne. 52.3 Il n’est pas perçu de frais pour le jugement de l’action civile en appel. XI. Indemnités en faveur de A.________ 53. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 53.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses 62 droits de procédure. S’agissant de l’indemnité pour détention excessive requise par la défense, celle-ci n’entre pas en ligne de compte, au vu de la peine prononcée en l’espèce envers le prévenu et du fait que toute la détention subie a pu être imputée. Tel est également le cas pour la détention illicite subie, une imputation supplémentaire ayant été prise en compte à ce titre (ch. V.34.4 ci-dessus). L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus. La défense n’en a d’ailleurs à juste titre pas requis. XII. Rémunération du mandataire d'office 54. Règles applicables et jurisprudence 54.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 54.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 54.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 54.4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 63 54.5 Lorsque le prévenu est acquitté en partie ou lorsqu’il obtient partiellement gain de cause en appel et qu’il n’est pas condamné aux frais, il n’est pas tenu de rembourser, dans cette mesure, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 let. a a contrario CPP). Dans ce cas et dans la même mesure, le défenseur d’office n’a pas non plus le droit de réclamer au prévenu la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.3). 55. Première instance 55.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 55.2 Il semblerait qu’il y ait eu une erreur dans le dispositif de première instance, s’agissant de l’obligation de remboursement du prévenu envers Me B.________ (concernant CHF 2'925.85, ce qui ne correspond pas aux 90 % de CHF 5'851.70). Me B.________ n’ayant pas interjeté recours à ce sujet, le montant formulé est repris par la 2e Chambre pénale, en application de l’interdiction de la reformatio in peius. Il est ainsi renvoyé à la motivation de première instance (D. 2385-2386) et au dispositif du présent jugement pour le surplus. 56. Deuxième instance 56.1 Dans sa note d’honoraires du 14 juin 2023, Me B.________ fait valoir une activité de 30 heures, comprenant la procédure par-devant la Chambre de recours pénale. Cette note d’honoraires doit être corrigée sur deux points. Elle doit être réduite de 30 minutes pour l’établissement de la note d’honoraire le 8 juin 2023 (qui constitue du travail de chancellerie qui n’a pas à être indemnisé au tarif de l’avocat), ainsi que de 30 minutes pour les opérations de bouclement (14 juin 2023 et ultérieurement), seule une heure pouvant être prise en compte à ce titre selon la pratique constante de la Cour. L’activité de Me B.________ doit donc être indemnisée à hauteur de 29 heures. Une erreur de plume s’est en outre glissée dans les débours (CHF 341.70, ce qui ne correspond pas au montant de CHF 263.70 [supplément en cas de voyage compris] mentionné précédemment et aux CHF 104.00 relatifs aux 260 copies réalisées). Ainsi, c’est un montant total de CHF 367.70 qui sera pris en compte. L’obligation de remboursement est fixée dans la même proportion que celle des frais à charge de A.________ (voir ch. X.52.2). 56.2 En l'espèce, la note peut être reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD. 64 XIII. Ordonnances 57. Mesures de substitution à la détention 57.1 Il convient de statuer sur les mesures de substitution qui sont en vigueur depuis le 22 décembre 2022. En l’espèce, le risque de récidive à l’encontre de C.________, de F.________, de E.________ et d’D.________ existe toujours (voir ch. IX.49.4) et les interdictions de périmètre et de contact décidées en première instance ont été confirmées. Selon l’art. 437 al. 3 CPP, le présent jugement entre en force dès son prononcé et les interdictions décidées sont donc immédiatement exécutoires. Un éventuel recours en procédure fédérale n’aurait pas d’effet suspensif automatique (art. 103 al. 2 let. b de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). En conséquence, les interdictions de périmètre de contact à titre de mesures de substitution ne sont plus nécessaires et elles seront levées. A.________ sera expressément rendu attentif au caractère exécutoire immédiat des interdictions prononcées. 57.2 A ce stade, le risque de fuite peut être considéré comme peu important. En effet, la plus grande partie de la peine a été purgée et aucune mesure thérapeutique institutionnelle n’a été ordonnée. La procédure pénale est désormais terminée, sous réserve d’une procédure fédérale. En conséquence, l’obligation de se présenter hebdomadairement au Corps de garde de K.________ de la Police cantonale bernoise peut être levée avec effet immédiat. Il en va de même de l’interdiction de quitter la Suisse et de la saisie des papiers d’identité [1 passeport officiel de la République de U.________ no ________ du 5 avril 2013, valable jusqu’au 1er février 2022 et 1 titre de séjour, autorisation d’établissement (C), ________, no Symic, ________, valable jusqu’au 23 février 2023]. Les papiers d’identité seront remis à l’Office de la population, Service des migrations, dès l’entrée en force du présent jugement, en vue de l’exécution de l’expulsion. Si A.________ devait avoir besoin de ces papiers dans l’intervalle, il s’adressera à la Cour jusqu’à l’échéance du délai de recours contre le présent jugement (ou jusqu’à la fin d’une éventuelle procédure fédérale) et ensuite au Service des migrations. 58. Objet séquestré 58.1 Le sort de l’objet séquestré n’a pas été contesté et son entrée en force sera constatée dans le dispositif du présent jugement. 59. Effacement des données signalétiques biométriques 59.1 L’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________, répertoriés sous les PCN ________ et ________, se fera selon la réglementation de la loi sur les profils d'ADN (RS 363), ainsi que de l’art. 354 al. 4 let. a CP. 59.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 65 60. Communications 60.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). 60.2 Il est également communiqué à cette autorité en vertu de l’art. 2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire (OEJ ; RSB 341.11) ainsi que de l’ordonnance sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS ; RS 362.0). 60.3 En application de l’art. 1 ch. 9 et de l’art. 3 ch. 14a de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), le présent jugement doit être communiqué à l’Office fédéral de la police et à l’Office fédéral des transports. 66 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 30 mai 2022 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a : I. 1. classé la procédure pénale contre A.________, s'agissant des préventions de : 1.1. dommages à la propriété, infraction prétendument commise : 1.1.1. le 16 mai 2020, à K.________, au préjudice de l’entreprise L.________ (let. B. AA ; pour cause de retrait de plainte) ; 1.1.2. le 22 septembre 2020, à K.________, au préjudice de l’entreprise L.________ (let. C. AA ; pour cause de retrait de plainte) ; 1.2. contraventions à la LStup, infraction prétendument commise entre le 14 janvier 2018 et le 29 mai 2019, à J.________ (let. R. AA, partiellement ; pour cause de prescription) ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. libéré A.________, des préventions de/d’ : 1. escroquerie par métier, infraction prétendument commise : 1.1. entre le 16 mars 2016 et le 30 avril 2016, à I.________ et J.________, au préjudice de la commune de J.________ (let. A. AA, partiellement) ; 1.2. entre le 1er juillet 2016 et le 31 août 2016, à I.________ et J.________, au préjudice de la commune de J.________ (let. A. AA, partiellement) ; 2. menaces, év. tentatives de menaces, infraction prétendument commise le 1er juin 2021, à J.________, au préjudice de G.________ (let. Q. AA) ; 67 III. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. injure, infraction commise à réitérées reprises : 1.1. le 16 décembre 2020, à K.________ et J.________, au préjudice de C.________ (let. H. AA) ; 1.2. le 26 septembre 2020, à K.________ et J.________, au préjudice de N.________ (let. I. AA) ; 1.3. le 28 mai 2021, à J.________, au préjudice de E.________ (let. K. AA) ; 1.4. le 28 mai 2021, à J.________, au préjudice de D.________ (let. M. AA) ; 1.5. entre le 25 mai 2021 et le 26 mai 2021, à J.________, au préjudice d’F.________ (let. T. AA) ; 2. utilisation abusive d’une installation de télécommunication, infraction commise à réitérées reprises : 2.1. entre le 15 septembre 2020 et le 18 septembre 2020, à K.________ et J.________, au préjudice de C.________ (let. E. AA) ; 2.2. entre le 27 septembre 2020 et le 29 septembre 2020, à K.________ et J.________, au préjudice de C.________ (let. G. AA) ; 3. menaces, infraction commise à réitérées reprises : 3.1. le 22 septembre 2020, à K.________, au préjudice de C.________ (let. D AA) ; 3.2. le 23 septembre 2020, à K.________ et J.________, au préjudice de C.________ (let. F AA) ; 3.3. le 16 décembre 2020, à K.________ et J.________, au préjudice de C.________ (let. H partiellement AA) ; 3.4. entre le 25 et le 26 mai 2021, à J.________, au préjudice d’F.________ (let. T partiellement AA) ; 3.5. entre le 25 mai 2021 et le 26 mai 2021, à K.________ et J.________, au préjudice de C.________ (let. J. AA) ; 68 4. insoumission à une décision de l’autorité, infraction commise à réitérées reprises : 4.1. entre le 27 septembre 2020 et le 29 septembre 2020, à K.________ et J.________ (let. G. AA) ; 4.2. le 16 décembre 2020, à K.________ et J.________ (let. H. AA) ; 5. violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction commise le 26 septembre 2020, à K.________ et J.________ (let. I partiellement AA) ; 6. contravention à la loi sur les stupéfiants, commise entre le 30 mai 2019 et le 1er juin 2021, à J.________ (let. R partiellement AA) ; 7. contravention à la loi fédérale sur les chemins de fer, infraction commise le 23 avril 2021, à Sonceboz-Sombeval (let. S. AA) ; IV. 1. révoqué le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté de 10 mois, accordé à A.________ par jugement du Tribunal Jura bernois-Seeland du 5 mai 2021 (PEN 20 683) ; 2. révoqué le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.00, accordé à A.________ par jugement du Tribunal Jura bernois-Seeland du 5 mai 2021 (PEN 20 683) ; V. sur le plan civil : rejeté pour le surplus [soit au-delà de CHF 300.00] les conclusions civiles de la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil F.________ ; VI. ordonné la confiscation du bâton pour destruction (art. 69 CP) ; B. pour le surplus I. libère A.________ de la prévention de dommages à la propriété d’importance mineure, infraction commise le 28 mai 2021, à J.________, au préjudice de D.________ (let. P partiellement AA) ; 69 II. reconnaît A.________ coupable de/d’ : 1. lésions corporelles simples, infraction commise le 28 mai 2021, à J.________, au préjudice de D.________ (let. O AA) ; 2. dommages à la propriété d’importance mineure, infraction commise le 28 mai 2021, à J.________, au préjudice de D.________ (let. P partiellement AA) ; 3. escroquerie, infraction commise à réitérées reprises : 3.1. entre le 1er mai et le 30 juin 2016, à I.________ et J.________, au préjudice de la commune de J.________ (let. A partiellement AA) ; 3.2. entre le 1er septembre et le 31 octobre 2016, à I.________ et J.________, au préjudice de la commune de J.________ (let. A partiellement AA) ; 3.3. entre le 1er janvier et le 30 avril 2017, à I.________ et J.________, au préjudice de la commune de J.________ (let. A partiellement AA) ; 3.4. entre le 1er juillet et le 31 août 2017, à I.________ et J.________, au préjudice de la commune de J.________ (let. A partiellement AA) ; 4. obtention illicite de prestations de l’aide sociale de peu de gravité, infraction commise à réitérées reprises : 4.1. entre le 1er novembre et le 31 décembre 2016, à I.________ et J.________, au préjudice de la commune de J.________ (let. A partiellement AA) ; 4.2. entre le 1er mai et le 30 juin 2016, à I.________ et J.________, au préjudice de la commune de J.________ (let. A partiellement AA) ; 4.3. entre le 1er et le 15 septembre 2017, à I.________ et J.________, au préjudice de la commune de J.________ (let. A partiellement AA) ; 5. menaces, infraction commise à réitérées reprises : 5.1. le 28 mai 2021, à J.________, au préjudice de E.________ (let. L AA) ; 5.2. le 28 mai 2021, à J.________, au préjudice de D.________ (let. N AA) ; 70 partant, et en application des art. 19 al. 2, 34, 40, 46 al. 1, 47, 48a, 49 al. 1 et 2, 51, 63 al. 1, 66a al. 1 let. e, 67b, 106, 123 ch. 1, 144 al. 1 en lien avec l’art. 172ter, 146 al. 1, 148a al. 2, 177, 179septies, 180 al. 1, 285 ch. 1, 292 CP, 86 al. 1 LCdF, 19a LStup, 426 al. 1, 428 al. 1, 431 al. 1 CPP, III. condamne A.________ : en tant que peines privative de liberté et pécuniaire d'ensemble au sens de l'art. 59 al. 1 CP, comprenant les peines dont le sursis à l’exécution a été révoqué : 1. à une peine privative de liberté de 24 mois, en tant que peine partiellement complémentaire à celle prononcée par jugement du Tribunal régional Jura bernois Seeland, Agence du Jura bernois, du 5 mai 2021 ; l’arrestation provisoire (1 jour), la détention provisoire et pour des motifs de sûreté (570 jours), la détention provisoire subie dans la procédure ayant abouti à l’octroi du sursis révoqué (88 jours), les mesures de substitution (8 jours) ainsi que l’imputation supplémentaire pour la détention illicite (8 jours), sont imputées à raison de 675 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. à une peine pécuniaire de 68 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 2'040.00, en tant que peine partiellement complémentaire à celle prononcée par jugement du Tribunal régional Jura bernois Seeland, Agence de Moutier, du 5 mai 2021 ; 3. à une amende contraventionnelle de CHF 1'400.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 14 jours en cas de non-paiement fautif ; IV. 1. ordonne un traitement ambulatoire des troubles mentaux ; l’exécution de la peine privative de liberté n’est pas suspendue au profit dudit traitement ; 2. prononce l'expulsion de A.________ de Suisse pour une durée de 7 ans ; la peine privative de liberté ferme doit être exécutée avant l’expulsion, sous réserve d’une disposition divergente de la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales ; 71 3. ordonne l’inscription dans le système d’information Schengen (SIS) de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; 4. dit que l’exécution de l’expulsion prime l’exécution du traitement ambulatoire des troubles mentaux ; V. 1. interdit à A.________, pour une durée de cinq ans (art. 67b CP) : 1.1. d’approcher C.________ et F.________ à moins de 200 mètres, D.________ et E.________ à moins de 100 mètres ; en cas de rencontre fortuite, le prévenu doit immédiatement s’éloigner de ces derniers ; 1.2. d’approcher à moins de 200 mètres le domicile actuel ou futur de C.________ et d’F.________, et à moins de 100 mètres le domicile de D.________ et E.________ ; 1.3. de prendre contact avec C.________, D.________, E.________ et d’F.________, de quelque manière que ce soit, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique ; 2. précise qu’en vertu de l’art. 294 al 2 CP, quiconque prend contact avec une personne ou plusieurs personnes déterminées ou des membres d’un groupe déterminé ou les approche ou fréquente certains lieux au mépris de l’interdiction prononcée contre lui en vertu de l’art. 67b CP est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire ; VI. sur le plan civil : 1. condamne A.________ à verser à F.________ un montant de CHF 300.00 à titre d’indemnité pour tort moral ; 2. prend et donne acte du fait que C.________ a retiré ses conclusions civiles en procédure d’appel ; VII. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 51'759.25 (rémunération du mandat d’office non comprise, mais procédure de révocation de sursis comprise) : 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 5'145.95, à la charge du canton de Berne ; 72 1.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 46'613.30, à la charge d’A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 5'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise, mais procédure de révocation des sursis comprise) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'250.00, à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 3'750.00, à la charge d’A.________ ; 3. dit que le jugement de l’action civile en première et en deuxième instances n'a pas engendré de frais particuliers ; VIII. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 107.33 200.00 CHF 21'466.65 Temps de travail à rémunérer (stagiaire) 2.67 100.00 CHF 266.65 Supplément en cas de voyage CHF 900.00 Débours soumis à la TVA CHF 2'696.80 TVA 7.7% de CHF 25'330.10 CHF 1'950.40 Total à verser par le canton de Berne CHF 27'280.50 Part à rembourser par le prévenu 90 % CHF 24'552.45 Part qui ne doit pas être remboursée 10 % CHF 2'728.05 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 26'833.30 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 333.30 Supplément en cas de voyage CHF 900.00 Débours soumis à la TVA CHF 2'696.80 TVA 7.7% de CHF 30'763.40 CHF 2'368.80 Total CHF 33'132.20 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 5'851.70 Part de la différence à rembourser par le prévenu CHF 2'925.85 73 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 29.00 200.00 CHF 5'800.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 217.70 TVA 7.7% de CHF 6'167.70 CHF 474.90 Total à verser par le canton de Berne CHF 6'642.60 Part à rembourser par le prévenu 75 % CHF 4'981.95 Part qui ne doit pas être remboursée 25 % CHF 1'660.65 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 8'100.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 217.70 TVA 7.7% de CHF 8'467.70 CHF 652.00 Total CHF 9'119.70 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2'477.10 Part de la différence à rembourser par le prévenu 75 % CHF 1'857.85 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; IX. 1. lève avec effet immédiat les mesures de substitution prononcée les 19 et 23 décembre 2022 selon lesquelles : 1.1. les documents d’identité [1 passeport officiel de la République de U.________ no ________ du 5 avril 2013, valable jusqu’au 1er février 2022 ;1 titre de séjour, autorisation d’établissement (C), ________, no Symic, ________, valable jusqu’au 23 février 2023] d’A.________ sont saisis pour la durée de la procédure d’appel ; 1.2. A.________ a l’obligation de se présenter hebdomadairement au Corps de garde de K.________ de la Police cantonale bernoise, les vendredis à 10:00 heures ; 1.3. A.________ a l’interdiction de quitter la Suisse ; 74 1.4. A.________ a l’interdiction d’approcher C.________ et F.________ à moins de 200 mètres, D.________ et E.________ à moins de 100 mères ; en cas de rencontre fortuite, le prévenu doit immédiatement s’éloigner de ces derniers ; 1.5. A.________ a l’interdiction d’approcher à moins de 200 mètres le domicile actuel ou futur de C.________ et d’F.________, et à moins de 100 mètres le domicile de D.________ et E.________ ; 1.6. A.________ a l’interdiction de prendre contact avec C.________, D.________, E.________ et d’F.________, de quelque manière que ce soit, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique ; 2. rend A.________ attentif au fait que les interdictions prononcées au ch. B.V du dispositif du présent jugement sont immédiatement exécutoires ; 3. ordonne l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________, répertoriées sous les PCN ________ et ________, 20 ans après l’exécution de l’expulsion, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 4 et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 354 al. 4 let. a CP) ; 4. ordonne la remise, dès l’échéance du délai de recours contre le présent jugement, des documents d’identité d’A.________ [1 passeport officiel de la République de U.________ no ________ du 5 avril 2013, valable jusqu’au 1er février 2022 ; 1 titre de séjour, autorisation d’établissement (C), ________, no Symic, ________, valable jusqu’au 23 février 2023] à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vue de l’exécution de l’expulsion. 75 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à C.________ - à F.________ - à D.________ - à E.________ - à G.________ (uniquement le dispositif, en extrait) Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, avec la mention expresse que, s’agissant de la peine privative de liberté ferme et de l’expulsion prononcées, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, immédiatement, puis une deuxième fois dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force et un exemplaire anonymisé de manière personnalisée - à l’Office fédéral de la police - à l’Office fédéral des transports - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (à qui le dossier PEN 20 683-684 sera restitué, assorti d’une copie du présent jugement et du procès- verbal des débats) - en extrait par courrier séparé, à la police cantonale bernoise (ch. X.1.2 du dispositif) Berne, le 14 juin 2023 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 3 juillet 2023) Le Président e.r. : Niklaus, Juge d'appel La Greffière : Müller e.r. Riedo 76 Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss LTF. Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition év. = éventuellement let. = lettre(s) n o(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 77