28. Indemnité pour les dépenses 28.1 Le prévenu ayant été reconnu coupable du chef d’accusation de violation grave des règles de la circulation routière, il n’a bien évidemment pas droit à une indemnité pour ses dépenses, ni en première ni en deuxième instances. VIII. Ordonnance 29. Communication 29.1 Le présent jugement sera communiqué au Service cantonal des automobiles et de la navigation du canton de L.________ en vertu des art. 104 al. 1 LCR et 123 al. 1 let. b de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC ; RS 741.51).