21.3 Compte tenu des circonstances du cas d’espèce, c’est une peine de 35 unités pénales au minimum qui devait être infligée, avant de tenir compte des éléments relatifs à l'auteur. Au vu des antécédents en matière de circulation routière et du comportement en procédure, cette peine aurait dû être portée à une quotité globale de 40 unités pénales. Compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius, le prévenu ne peut toutefois pas être condamné à une peine supérieure à celle prononcée par la Juge de première instance.