Le prévenu n’a enfin pas soutenu que la Juge de première instance aurait appliqué l’art. 90 al. 2 LCR à tort, mais s’est contenté de contester les faits et en particulier qu’il n’était pas l’auteur de l’excès de vitesse mesuré par le radar laser. Force est ainsi de constater qu’en circulant avec conscience et volonté à 120 km/h à cet endroit, le prévenu a fait preuve d’une absence de scrupule. A cela s’ajoute que l’infraction a été commise alors que la visibilité n’était pas bonne, soit de nuit, le matin avant l’aube, qui plus est par brouillard et à un moment où le trafic