Il a d’ailleurs prétendu ne pas avoir dépassé le 90-95 km/h ce jour-là, ce qui démontre qu’il savait pertinemment que la vitesse maximale autorisée était de 80 km/h (D. 105 l. 42-43). Par ailleurs, rien ne permet de considérer que le prévenu n’aurait pas eu conscience de la vitesse à laquelle il a circulé et du danger qu’il faisait courir aux autres, étant rappelé que le prévenu a admis avoir été pressé, car il avait un rendez-vous professionnel important (D. 8 et D. 107 l. 7). Le prévenu n’a enfin pas soutenu que la Juge de première instance aurait appliqué l’art.