12.8 Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, force est de constater que la mise en œuvre de l’expertise technique de l’appareil radar laser utilisé par les agents de police le jour des faits afin de déterminer l’ampleur possible de l’effet de dispersion pour une mesure effectuée à 262,2 mètres de distance ne s’imposait pas et n’aurait pas conduit la Cour à un autre résultat. Un effet de dispersion allégué n’aurait du reste pu être que minime, le centre du viseur pointant le bas de la voiture et la garde au sol de ladite voiture étant très faible.