Le prévenu a d’ailleurs déclaré devant la première instance que tant que la procédure pénale était pendante, il pouvait disposer de son permis de conduire (D. 105 l. 10ss). Cela est confirmé par les derniers renseignements fournis par le Service des automobiles compétent, selon lesquels le prévenu dispose toujours de son permis de conduire et qu’il est sorti de la période probatoire (D. 183).