Or, le prévenu, qui travaillait dans toute la Suisse au moment des faits de la cause, avait besoin de son permis de conduire pour son travail (D. 8 et D. 104). Partant, à côté des conséquences pénales encourues et notamment une inscription au casier judiciaire, le prévenu risquait des difficultés professionnelles liées au retrait de son permis et avait ainsi un intérêt particulier à contester être l’auteur de l’infraction. Le prévenu a d’ailleurs déclaré devant la première instance que tant que la procédure pénale était pendante, il pouvait disposer de son permis de conduire (D. 105 l. 10ss).