exigeraient une preuve indubitable du véhicule en infraction, ce qui irait plus loin que le degré de preuve exigé pour fonder la culpabilité de l’accusé aux termes de la libre appréciation des preuves, qu’il s’agit purement d’exigences techniques applicables aux systèmes de mesure constatant des infractions au moyen d’installations automatiques de surveillance. Ces règles n’ont toutefois aucune portée sur le principe de la libre appréciation des preuves au sens de l’art. 10 al. 2 CPP, qui signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d’après sa conviction.