Tout d’abord, le prévenu a opposé qu’au vu de la hauteur du pont sur E.________(route), la nuit et le brouillard présent ce matin-là, la visibilité des véhicules situés du côté nord du pont sur les véhicules circulant du côté sud du pont, était nulle (D. 24-28). Or, le brouillard n’était visiblement pas dense au point de masquer complètement les phares des véhicules présents sur le tronçon routier en question, sans quoi le prévenu n’aurait pas pu, comme il l’a affirmé, rouler à 90-95 km/h et alors même que selon lui le trafic était assez important ce matin-là (D. 105 l. 38-40).