2.a). 12.7.4 Quant au cœur des faits, la 2e Chambre pénale ne saurait suivre les arguments du prévenu visant à démontrer que les agents de la police cantonale auraient arrêté le mauvais conducteur (D. 106, l. 39-40 et D. 108, l. 13-14) parce qu’ils auraient été dans l’incapacité de suivre du regard le véhicule mesuré sans interruption. Tout d’abord, le prévenu a opposé qu’au vu de la hauteur du pont sur E.________(route), la nuit et le brouillard présent ce matin-là, la visibilité des véhicules situés du côté nord du pont sur les véhicules circulant du côté sud du pont, était nulle (D. 24-28).