inconsciente par des réflexions postérieures, notamment au sujet de leur portée et de leurs conséquences (ATF 115 V 133 consid. 8.c ; ATF 121 V 45 consid. 2.a). 12.7.4 Quant au cœur des faits, la 2e Chambre pénale ne saurait suivre les arguments du prévenu visant à démontrer que les agents de la police cantonale auraient arrêté le mauvais conducteur (D. 106, l. 39-40 et D. 108, l. 13-14) parce qu’ils auraient été dans l’incapacité de suivre du regard le véhicule mesuré sans interruption.