Vu ce qui précède, il convient donc de privilégier les premières déclarations du prévenu, la crédibilité de celles effectuées lors de l’audience des débats de première et deuxième instances pouvant être qualifiée de nulle. Cela s’impose d’ailleurs également en vertu de la jurisprudence selon laquelle, en raison de conditions propres à la psychologie de la mémoire, la première déclaration revêt une importance décisive (ATF 129 I 49 consid.