Or, force est de relever qu’il s’agit d’un élément important pour les faits de la cause et qu’il est pour le moins incompréhensible que le prévenu ne l’ait pas mentionné dès son interpellation ou du moins au début de la procédure ouverte à son encontre, si celui-ci s’était réellement produit. Vu ce qui précède, il convient donc de privilégier les premières déclarations du prévenu, la crédibilité de celles effectuées lors de l’audience des débats de première et deuxième instances pouvant être qualifiée de nulle.