véhicule précis (D. 106 l. 40-42). Comme déjà relevé au chiffre 11.4 ci-dessus, selon le prévenu, il aurait précisé à l’agent C.________, au moment où ce dernier lui avait présenté la photo radar, soit environ 10 minutes après son interpellation, qu’il ne s’agissait pas de son véhicule et qu’aucune voiture précise n’était d’ailleurs reconnaissable sur ce cliché, ce que l’agent en question n’aurait pas retranscrit au procès-verbal (D. 106 l. 37-40).