avait menti au sujet de la traduction de son procès-verbal d’audition (D. 188 l. 88-98). Ses déclarations peu claires, parfois simplistes et en substance non pertinentes pour l’élucidation des faits de la cause (D. 187 l. 60-74), manquaient de surcroît cruellement de naturel, le prévenu s’aidant d’une feuille d’argumentaires préparée en amont de l’audience pour compléter ses explications et traçant sur celle-ci les arguments soulevés au fur et à mesure de l’audition.