véhicules sur le côté sud de la butte et que le prévenu avait en effet été arrêté peu après la butte (D. 103 l. 3-4.). Aux yeux de la 2e Chambre pénale, cet élément n’est toutefois pas de nature à contredire les explications convaincantes livrées au chiffre 12.6.3, contrairement à ce qu’aimerait y voir la défense, qui a fait valoir que vu la topographie des lieux, le véhicule poursuivi avait forcément été perdu de vue pendant « au moins 30 à 40 secondes, voire une minute » et que le véhicule du prévenu n’avait été intercepté qu’après ce laps de temps.