Cela est confirmé par la photo prise par la caméra laser qui lui a été opposée, sur laquelle le témoin a relevé qu’à droite sur ladite photo, il était possible d’apercevoir deux véhicules qui allaient dans le même sens, le véhicule mesuré suivant un autre véhicule, alors que sur le côté gauche, un véhicule apparaissait comme circulant en sens inverse (D. 101 l. 3-4). La 2e Chambre pénale souligne que le fait que le témoin ait ajouté se souvenir qu’un véhicule venait en sens inverse, mais ne pas se rappeler en revanche si un véhicule précédait le véhicule du prévenu (D. 100 l. 43ss.)