Le témoin n’a également jamais varié sur le fait que le prévenu était bien le conducteur du véhicule contrôlé et en quoi celui-ci ne pouvait être que le véhicule en infraction, fournissant à cet appui des explications claires et cohérentes (D. 100 l. 11-13). Ainsi, le témoin a exclu que le viseur de la caméra laser ait pu pointer un autre véhicule que celui en infraction, expliquant qu’il était certes concevable, en théorie, qu’un autre véhicule, en provenance de J.________, cache le véhicule du prévenu, mais que cela n’était pas le cas en l’espèce, car le