conformité avec les positions indiquées sur les plans annexés au rapport de police complémentaire du 29 décembre 2021 (D. 23 et 24). 12.6.3 Le témoin n’a également jamais varié sur le fait que le prévenu était bien le conducteur du véhicule contrôlé et en quoi celui-ci ne pouvait être que le véhicule en infraction, fournissant à cet appui des explications claires et cohérentes (D. 100 l. 11-13).